Document sur l’accessibilité à la Commission de protection des pratiques agricoles normales

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Table des matières

  1. Introduction
  2. Section 1 : Politiques, pratiques et procédures concernant les services à la clientèle
  3. Section 2 : Recours à un animal d’assistance ou à une personne de soutien
  4. Section 3 : Perturbation des services
  5. Section 4 : Formation
  6. Section 5 : Réception d’observations et réponses
  7. Commission de protection des pratiques agricoles normales procédure relatives aux plaintes du public
  8. Procédure de traitement des plaintes de la commission

Introduction

  1. Le présent document sur l’accessibilité a pour but de faire en sorte que la Commission de protection des pratiques agricoles normales (la « Commission ») demeure accessible à tous les Ontariens et Ontariennes, y compris aux personnes handicapées, et qu’elle respecte ses obligations aux termes de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
  2. Le présent document comprend les cinq documents sur les services à la clientèle requis par les normes d’accessibilité pour les services à la clientèle en vertu de la Loi:

A. Politiques, pratiques et procédures;

B. Animaux d’assistance et personnes de soutien;

C. Perturbation des services;

D. Formation;

E. Processus de rétroaction.

3. Le terme « handicap » est défini comme suit dans la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario:

A. tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;

B. une déficience intellectuelle ou un trouble du développement;

C. une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée;

D.un trouble mental;

E. une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

4. La version PDF de ce document peut être imprimée ici.

5. La Commission peut modifier le présent document en tout temps. Si des changements sont apportés, le document modifié sera affiché sur le site Web de la Commission.

6. La Commission fournit le document ou son contenu sous une forme adaptée aux besoins particuliers de la personne handicapée qui en fait la demande.

Section 1 : Politiques, pratiques et procédures concernant les services à la clientèle

7. La Commission fournit des services à ses clients; elle ne fournit pas de biens.

8. La Commission est résolue:

a. à être inclusive et accessible pour tous les Ontariens et Ontariennes;

b. à assurer l’accès facile à ses audiences et réunions;

c. à fournir des services de qualité à toutes les personnes qui en font la demande.

9. La Commission respecte les principes de dignité, d’autonomie, d’intégration et d’égalité des chances pour les personnes handicapées.

10. Toutes les personnes qui reçoivent des services de la Commission sont traitées avec respect.

11. La Commission tient ses audiences à des endroits qui sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant et qui sont dotées de salles de bain accessibles.

12. Tous les avis officiels concernant la tenue d’une audience, d’une réunion ou d’un autre événement font mention du présent document sur l’accessibilité et précisent comment communiquer avec la Commission si des mesures d’adaptation sont requises.

13. Toutes les personnes handicapées qui sont parties à une audience de la Commission ou y témoignent et qui ont besoin de mesures d’adaptation font l’objet de telles mesures.

14. Les parties à une audience et leurs témoins sont invités à informer la Commission dans les plus brefs délais, au plus tard 10 jours ouvrables avant l’audience, s’ils sont des personnes handicapées demandant des mesures d’adaptation. La Commission collabore à l’élaboration d’un plan d’adaptation avec la personne handicapée afin d’assurer sa pleine participation. Si l’avis est reçu moins de 10 jours ouvrables à l’avance, la Commission fera les adaptations nécessaires dans la mesure du possible.

15. Le secrétaire de la Commission discute avec la personne handicapée de ses besoins et possibilités en matière d’adaptation et élabore un plan d’adaptation.

16. Le plan d’adaptation indique:

  • les changements à apporter à l’aménagement de la pièce, au mobilier et à l’éclairage;
  • le matériel spécialisé requis;
  • les modifications à apporter au déroulement normal de l’audience (p. ex., les pauses);
  • les modifications à apporter à la forme des documents ou l’utilisation de méthodes de communication de substitution;
  • si un animal d’assistance ou une personne de soutien accompagnera ou non la personne handicapée, et les besoins particuliers de cet animal ou de cette personne de soutien.

17. La présidente ou le président de la Commission, ou une vice-présidente ou un vice-président agissant à titre de président, examine le plan d’adaptation. S’il est d’avis qu’il est impossible à mettre en œuvre, ce plan peut être modifié, en consultation avec la personne handicapée et sa personne de soutien, s’il y a lieu, ou le service peut être fourni sous une forme différente qui lui est acceptable. Les préoccupations touchant la santé et la sécurité de toute personne qui assistera à l’événement sont abordées avant la date de ce dernier.

18. S’il est impossible de prendre les mesures d’adaptation nécessaires pour permettre à une personne handicapée d’assister à une audience, la Commission prend des dispositions pour qu’elle puisse y participer, selon la situation et les besoins particuliers de la personne.

19. Le secrétaire de la Commission s’assure que le plan d’adaptation approuvé est mis en œuvre et que la personne handicapée reçoit un numéro à composer au cas où elle aurait de la difficulté à accéder aux locaux.

Utilisation d’appareils ou accessoires fonctionnels

20. La personne handicapée qui assiste à une audience ou à une réunion de la Commission peut utiliser des appareils ou accessoires fonctionnels (p. ex., appareil de prise de notes, marchette, bombonne d’oxygène). Par souci de sécurité et d’efficacité, la Commission peut exiger que la personne utilisant l’appareil ou accessoire fonctionnel prenne place à un endroit précis de la salle de réunion.

21. La Commission communique avec les personnes handicapées au moyen de méthodes qui sont adaptées à leur handicap. Plus précisément, ses membres et son personnel communiquent d’une façon qui permet aux personnes handicapées de communiquer efficacement afin de participer aux audiences de la Commission.

22. Le site Web de la Commission fait partie du site Web du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO). Le MAAARO utilise les Services de gestion du contenu de l’organisation de la Fonction publique de l’Ontario (Stellent) pour s’assurer que son site est d’accès facile.

23. La ligne téléphonique de la Commission où l’on peut obtenir des renseignements généraux n’est pas accessible par ATS. Cependant, on peut obtenir des renseignements de la Commission en appelant la ligne ATS du ministère au 519 826‑7402.

24. La Commission dépose un rapport annuel d’accessibilité sous une forme approuvée par le ministre des Affaires civiques et de l’Immigration aux termes de l’article 14 de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Des rapports supplémentaires sont déposés au besoin. La Commission met les rapports d’accessibilité à la disposition du public sur demande.

Section 2 : Recours à un animal d’assistance ou à une personne de soutien

Animaux d’assistance

25. Lorsqu’une personne handicapée assiste à une audience ou réunion de la Commission avec un animal d’assistance, le secrétaire de la Commission veille à ce cet animal soit autorisé à entrer dans les locaux et à y demeurer avec la personne handicapée.

26. Lorsqu’elle est informée à l’avance, sous réserve de l’article 14, de la présence à une audience ou autre réunion d’une personne handicapée qui aura recours à un animal d’assistance, la Commission:

  • fournit un siège assez grand pour permettre à l’animal d’assistance de s’étendre confortablement à côté de la personne handicapée;
  • prévoit des pauses assez longues pour permettre à la personne handicapée de répondre aux besoins de l’animal ainsi qu’à ses propres besoins.

27. Si la présence d’un animal d’assistance n’est pas annoncée à l’avance, la personne et son animal font l’objet des adaptations nécessaires dans la mesure du possible, ou le service est fourni sous une forme différente.

28. Le secrétaire de la Commission informe le service de sécurité de l’immeuble si un animal d’assistance doit accompagner la personne handicapée.

29. Si l’animal de la personne handicapée n’est pas de toute évidence un animal d’assistance, la Commission le reconnait quand même comme tel si la personne produit une lettre d’un médecin ou d’une infirmière attestant qu’elle a besoin de l’animal pour des motifs liés à son handicap.

Personnes de soutien

30. Si elle est informée à l’avance, sous réserve de l’article 14, du fait qu’une personne handicapée sera accompagnée par une personne de soutien, la Commission :

  • veille à ce qu’il y ait un nombre suffisant de sièges et à ce que la personne de soutien puisse s’asseoir à côté de la personne handicapée;
  • s’assure que rien n’empêche la personne handicapée d’avoir accès à la personne de soutien pendant qu’elle se trouve dans les locaux de la Commission;
  • fournit à la personne handicapée et à la personne de soutien des copies de tous les documents produits;
  • aménage s’il y a lieu une place assez grande et bien éclairée pour un interprète gestuel;
  • réserve un espace suffisant pour le matériel que doit utiliser la personne de soutien (p. ex., appareil de sous-titrage en temps réel, ordinateur portatif, écran);
  • informe la personne handicapée du fait que la personne de soutien qui assiste à l’audience ou à la réunion devra payer des frais de stationnement, s’il y a lieu.

31. Si la présence d’une personne de soutien n’est pas annoncée à l’avance, la personne handicapée et la personne de soutien font l’objet des adaptations nécessaires dans la mesure du possible ou le service est fourni sous une forme différente.

32. S’il est nécessaire de discuter de questions confidentielles avec une personne handicapée qui est accompagnée par une personne de soutien, la Commission oblige :

  • la personne handicapée à consentir à la communication de renseignements confidentiels à la personne de soutien;
  • la personne de soutien à signer une entente de confidentialité.

Situations nécessitant la présence d’une personne de soutien

33. La présidente ou le président de la Commission, ou la vice-présidente ou le vice-président agissant à titre de président, peut obliger la personne handicapée à être accompagnée par une personne de soutien dans les locaux de la Commission si la présence d’une telle personne est jugée nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité de la personne handicapée elle-même ou d’autres personnes qui se trouvent sur les lieux.

34. Pour déterminer s’il faut au non obliger la personne handicapée à être accompagnée par une personne de soutien, la présidente, le président, la vice-présidente ou le vice-président doit déterminer :

  • s’il existe un risque important pour la santé ou la sécurité de la personne handicapée elle-même ou d’autres personnes qui assisteront à l’audience;
  • si ce risque est plus élevé pour la personne handicapée que pour les autres personnes qui assisteront à l’audience;
  • si ce risque peut être atténué ou non par d’autres moyens;
  • la durée du risque, la nature et la gravité des préjudices éventuels, la probabilité que ces préjudices soient causés et leur imminence.

Section 3 : Perturbation des services

34. Lorsque les services sont temporairement perturbés dans les locaux où la Commission tient une audience ou une réunion, le secrétaire de la Commission donne un avis l’indiquant :

  • dans les locaux où l’audience a lieu;
  • directement aux personnes handicapées identifiées aux termes de l’article 14, sous une forme appropriée;
  • sur le site Web de la Commission.

35. Si la Commission prévoit que son site Web ou sa ligne téléphonique sera temporairement inaccessible au public pendant plus de 48 heures, elle donne un avis préalable sur son site Web et sur son système de réponse vocale mentionnant les dates et heures prévues ainsi que les raisons de cette inaccessibilité. Aucun avis n’est donné si la perturbation prévue des services doit durer moins de 48 heures.

Section 4 : Formation

37. Dans un délai de trois mois suivant leur nomination à la Commission, les personnes nommées reçoivent une formation sur :

  • les politiques, pratiques et procédures de la Commission en matière d’accessibilité;
  • les objets de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;
  • les exigences réglementaires de la Commission en matière d’accessibilité;
  • la façon d’interagir et de communiquer avec les personnes ayant divers types de handicap, y compris celles qui utilisent un appareil ou accessoire fonctionnel ou qui ont besoin d’un animal d’assistance ou d’une personne de soutien.

38. Cette formation sera fournie aux membres actuels de la Commission avant le 31 décembre 2009.

39. Si elle modifie ses politiques, pratiques et procédures en matière d’accessibilité, la Commission en informe tous ses membres et leur fournit la formation supplémentaire requise, le cas échéant.

40. La formation peut être donnée par des membres du personnel de la fonction publique de l’Ontario ou par un fournisseur de l’extérieur, ou encore au moyen d’un module de formation Web ou de documents de formation écrits. La formation concernant l’accessibilité est intégrée dans les séances d’orientation destinées aux nouveaux membres.

41. Le secrétaire de la Commission tient des dossiers de la formation comprenant le nom des personnes qui l’ont suivie, le nombre de participants et les dates de formation.

42. La présidente ou le président veille à ce que le secrétaire de la Commission reçoive de la part du MAAARO une formation sur la Loi et sur la façon d’interagir avec les personnes handicapées.

Section 5 : Réception d’observations et réponses

43. Les observations sur les services dispensés aux personnes handicapées peuvent être adressées au secrétaire :

  • en personne;
  • par téléphone au 519 826-3433;
  • par écrit à la CPPAN, 1 Stone Road Ouest 2ème étage, Guelph (Ontario) N1G 4Y2;
  • par courriel à NFPPB@ontario.ca;
  • par télécopieur au 519 826-4232;
  • dans un fichier électronique fourni sur disquette, disque compact ou carte mémoire lisible au moyen de Microsoft Office.

44. Chaque plainte est traitée immédiatement dans la mesure du possible. Certaines plaintes peuvent toutefois nécessiter plus de temps à traiter. Le secrétaire de la Commission accuse réception des plaintes formulées en personne ou par téléphone dans un délai de deux jours ouvrables, et des plaintes formulées par la poste, par courriel, par télécopieur ou sur disquette dans un délai de 15 jours ouvrables.

45.  Si la plainte ne peut être réglée immédiatement, l’accusé de réception indique quand elle sera traitée, dans un délai maximum de 30 jours.

46. La Commission communique avec la plaignante ou le plaignant au moyen de méthodes qui sont adaptées à son handicap.

Commission de protection des pratiques agricoles normales procédure relatives aux plaintes du public

Introduction

La Commission de protection des pratiques agricoles normales (CPPAN) est résolue à fournir au public des services de qualité.

  • La Commission fait preuve d’ouverture et d’honnêteté, s’adapte au changement et cherche continuellement à améliorer ses activités et à faire preuve d’intégrité.
  • La Commission met tout en œuvre pour résoudre les différends de façon équitable et uniforme, et cherche à établir des rapports constructifs avec le grand public, sa clientèle ainsi que le personnel des ministères et les représentants élus.

De temps à autre, il peut arriver que la Commission reçoive des plaintes concernant la qualité de ses services qui touchent ses politiques et procédures, leur application ou la conduite des membres et du personnel de la Commission. La présente politique établit une méthode transparente et équitable de traitement des plaintes du public.

Précisions importantes sur la politique

  • L’insatisfaction à l’égard d’une décision n’est pas une plainte; la Commission ne peut s’en occuper directement. La procédure de plainte ne représente pas une autre forme de réexamen, d’appel ou de révision judiciaire. Le secrétaire de la Commission vous renseignera sur la procédure à suivre si votre plainte doit être envisagée dans le cadre d’un réexamen, d’un appel ou d’une révision judiciaire.
  • Soucieux d’assurer la qualité de ses services, la Commission reçoit les plaintes du public à leur sujet. Peuvent porter plainte les parties à une audience; les représentants, amis ou membres de la famille de ces parties; les témoins; tout membre du public qui a eu des rapports avec la Commission.
  • Chaque plainte est traitée immédiatement dans la mesure du possible. Certaines plaintes peuvent toutefois nécessiter plus de temps à traiter. Le secrétaire de la Commission accuse réception des plaintes formulées en personne ou par téléphone dans un délai de deux jours ouvrables, et des plaintes formulées par la poste, par courriel, par télécopieur ou sur disquette dans un délai de 15 jours ouvrables.
  • Si la plainte ne peut être réglée immédiatement, l’accusé de réception indique quand elle sera traitée, dans un délai maximum de 30 jours.
  • La Commission répondra à votre plainte et mettra tout en œuvre pour la résoudre de façon équitable et uniforme.
  • La présente politique ne porte pas atteinte à votre droit de faire part de vos préoccupations à l’ombudsman de l’Ontario si vous êtes insatisfait de la réponse de la Commission.

Procédure de traitement des plaintes de la commission

Confidentialité : Chaque plainte est traitée de façon strictement confidentielle. Cependant, afin d’en assurer un examen complet et équitable, la Commission doit en informer la personne qui en fait l’objet.

Plainte au sujet des politiques et procédures de la Commission

  • Adressez votre plainte au secrétaire de la Commission. S’il ne peut la résoudre, il l’acheminera à la présidente ou au président. Les coordonnées du secrétaire sont fournies plus loin.

Plainte au sujet du secrétaire

  • Vous pouvez adresser une plainte concernant le secrétaire directement à ce dernier. Si vous ne recevez pas de réponse satisfaisante, vous pouvez porter plainte au chef, Unité des services de soutien (coordonnées ci-dessous). Vous pouvez également porter plainte directement au chef sans passer par le secrétaire.

Plainte au sujet d’un membre de la Commission (autre que la présidente ou le président)

  • Si vous voulez porter plainte au sujet de la conduite d’un membre de la Commission pendant le déroulement d’une audience, adressez-vous au secrétaire de la Commission. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la présidente ou le président peut reporter l’examen afin de préserver l’intégrité et l’impartialité du processus d’audience. Il donne une réponse initiale à la plainte dans un délai de 15 jours, puis il informe le membre concerné de la Commission, effectue un examen et donne une réponse complète à la plainte dès qu’il juge être en mesure de le faire.
  • Si vous portez plainte au sujet d’un membre de la Commission après que l’audience est terminée, ou si ce membre n’a pas participé à cette audience, la présidente ou le président vous répond dans un délai de 15 jours.

Plainte au sujet de la présidente ou du président de la Commission

  • Les plaintes concernant la présidente ou le président de la Commission doivent être adressées au ministre ou à son délégué. Vous pouvez le faire par écrit ou sous une autre forme appropriée si vous êtes une personne handicapée, soit par l’entremise du secrétaire de la Commission soit directement au bureau du ministre. L’examen peut être mené par le ministre ou par son délégué.

Personnes-ressources

Commission de protection des pratiques agricoles normales
1 Stone Road Ouest , 3ème étage
Guelph (Ontario) N1G 4Y2

Secrétaire de la Commission : 519 826-3433 NFPPB@ontario.ca

Chef, Innovation, génie et prestation des programmes : Joe Koza 519 826-3615 joe.koza@ontario.ca

Ombudsman Ontario
483 Bay Street
10th Floor, South Tower
Toronto, ON M5G 2C9
Renseignements généraux, centre d’accès
416 586-3300 ou 1 800 263-1830

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