Veuillez noter : le présent guide n’est pas destiné à remplacer les conseils et la représentation juridiques. Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario n’accepte aucune responsabilité quant à l’issue d’une audience dans laquelle une partie s’appuie sur le présent guide.
Table des matières
- Introduction
- Traitement des litiges
- Demande d’audience
- Avant l’audience
- Audiences
- Après l’audience
- Conclusion
- Annexes
- Introduction
1.a. Définitions
Le présent guide aide les agriculteurs, les personnes vivant en milieu rural à proximité d’exploitations agricoles et d’autres citoyens à comprendre la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire, le rôle de la Commission de protection des pratiques agricoles normales et la notion de « pratique agricole normale ». Il explique aussi comment le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) et la Commission traitent les plaintes sur les pratiques agricoles.
1.b. La Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire
Des mesures législatives visant à protéger les agriculteurs contre les plaintes frivoles de nuisance sont en vigueur depuis le 15 décembre 1988, alors que la Loi sur la protection des pratiques agricoles (LPPA) était adoptée. D’autres politiques destinées à répondre aux problèmes de nuisance existaient avant 1988. Cette dernière protégeait les agriculteurs contre les plaintes de nuisance déposées par des personnes qui se sentaient lésées par l’odeur, le bruit ou la poussière. Cependant, cette protection s’est révélée insuffisante à mesure qu’augmentaient les demandes d’aménagement dans les régions agricoles.
La Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire (« LPAPA » ou « Loi ») a remplacé la LPPA. Elle protège et favorise l’aménagement et l’amélioration des terres agricoles en vue de la production d’aliments, de fibres et d’autres produits agricoles et horticoles. Selon le préambule de la Loi, l’Assemblée législative était d’avis qu’il devenait de plus en plus difficile aux exploitants agricoles de produire efficacement ces produits en raison de l’inconfort et des inconvénients que des résidents subissaient à cause des exploitations agricoles adjacentes. La Loi a été établie pour favoriser et protéger, dans les régions agricoles, les utilisations agricoles et les pratiques agricoles normales de façon à équilibrer les besoins de la communauté agricole avec les intérêts de la province sur les plans de la santé, de la sécurité et de l’environnement.
Il y a deux thèmes principaux dans la LPAPA : la protection des exploitations agricoles contre les plaintes pour nuisance et la protection contre les règlements municipaux restrictifs :
- Plaintes pour perturbations : Il existe sept types de perturbations couvertes par la Loi : l’odeur, le bruit, la poussière, les mouches, la fumée, la lumière et les vibrations. La Loi protège les exploitations agricoles (voir la section 1.d. du Guide) contre les plaintes pour nuisance découlant de l’une de ces perturbations, à condition que la perturbation soit causée par une pratique agricole normale (voir la section 1.e. du Guide).
- Règlements municipaux : En vertu de la Loi, si un agriculteur ou une personne qui a l’intention manifeste d’exercer une activité agricole ou une municipalité craint qu’un règlement municipal ne restreigne une pratique agricole normale exercée dans le cadre d’une exploitation agricole, il peut demander à la Commission de rendre une ordonnance selon laquelle le règlement ne s’applique pas à cet endroit.
La Loi ne donne pas aux agriculteurs le droit de polluer l’environnement naturel ou de contrevenir à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. La Loi stipule également qu’une pratique qui est incompatible avec un règlement pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs n’est pas une pratique agricole normale.
1.c. Commission de protection des pratiques agricoles normales
La Commission de protection des pratiques agricoles normales (« CPPAN » ou la « Commission ») a été créée par la LPAPA pour résoudre les litiges concernant les opérations agricoles et pour déterminer ce qui constitue une pratique agricole normale. En s’acquittant de cette fonction, la Commission cherche à atteindre l’objectif déclaré du législateur, qui est de concilier les besoins de la communauté agricole avec les préoccupations provinciales en matière de santé, de sécurité et d’environnement (préambule de la LPAPA).
Figure 1. De plus en plus de gens s’installent dans des collectivités rurales
La Commission se compose d’au moins cinq membres nommés par le ministre qui nomme également la présidente ou le président ainsi que la vice-présidente ou le vice-président. Les membres de la CPPAN ont un mandat d’une durée maximale de dix ans. Les membres comprennent des agriculteurs de toute la province engagés dans de nombreux types d’agriculture. Le président et les vice-présidents sont généralement des avocats dont la pratique inclut les questions agricoles. Les audiences sont menées par des panels de trois membres, dirigés par le président ou un vice-président.
Dans le passé, la Commission s’efforçait de tenir ses audiences dans les comtés ou régions d’où provenaient les plaintes. Après la Covid, les audiences sont plus susceptibles d’être virtuelles.
Les décisions de la Commission doivent être conformes aux directives, lignes directrices ou énoncés de principes publiés par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales relativement aux exploitations agricoles ou aux pratiques agricoles normales.
Ce guide décrit en détail la structure des audiences et explique les procédures d’audience pour aider les personnes qui prévoient participer à une audience. Les parties, telles que les agriculteurs ou leurs voisins, peuvent se représenter elles-mêmes lors d’une audience. Toutefois, les personnes qui comparaissent devant la Commission ont tout à fait le droit de faire appel à un avocat pour les représenter, si elles le souhaitent.
1.d. Exploitation agricole
La LPAPA définit une exploitation agricole comme une exploitation agricole, aquacole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l’attente d’un gain ou d’une rétribution, y compris ce qui suit :
- Le drainage, l’irrigation ou la culture du sol
- L’élevage ou la production :
- du bétail, y compris la volaille et les ratites,
- les animaux à fourrure,
- les abeilles,
- le poisson qui provient d’une pisciculture,
- le chevreuil et l’élan,
- le gibier et le gibier à plumes,
- tout autre animal, oiseau ou poisson que prescrit le ministre;
- la production de récoltes agricoles, de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de tourbe, et de toute autre récolte agricole que prescrit le ministre;
- la production d’œufs, de crème et de lait;
- le maniement de machines et de matériel agricoles;
- l’épandage d’engrais, d’amendements et de pesticides;
- la pulvérisation au sol et la pulvérisation aérienne;
- le stockage, la manutention ou l’utilisation de déchets organiques à des fins agricoles;
- le traitement, effectué par un agriculteur, des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole;
- les activités qui forment une partie nécessaire, mais auxiliaire d’une exploitation agricole, telles que les déplacements de véhicules de transport aux fins de l’exploitation agricole;
- toute autre activité agricole que prescrit le ministre et qui est exercée sur ou dans une terre agricole ou au-dessus de celle-ci.
1.e. Pratique agricole normale
La Loi définit une pratique agricole normale comme étant une pratique qui :
(1) est exécutée conformément à des coutumes et à des normes adéquates et acceptables, telles qu’elles sont établies et respectées à l’égard d’exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires;
(2) utilise des technologies novatrices conformément à des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates.
La Commission est autorisée par la législation à déterminer ce qui est ou n’est pas une pratique agricole normale. Pour prendre une décision dans chaque cas, la Commission tient compte de plusieurs facteurs, car elle cherche à équilibrer les besoins de la communauté agricole et les préoccupations provinciales en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Ceci est particulièrement pertinent dans les cas impliquant des règlements municipaux. Dans de tels cas, la Commission doit tenir compte de l’objectif du règlement, de l’effet de la pratique agricole sur les terres adjacentes et les voisins, et de la question de savoir si le règlement reflète un intérêt provincial en vertu d’un autre texte législatif ou d’un énoncé de politique provincial.
Par conséquent, il n’existe pas de liste définitive des pratiques agricoles normales. Une pratique peut être considérée comme une pratique agricole normale à un endroit particulier dans des circonstances particulières; la même pratique pourrait être considérée comme une pratique agricole non normale à un endroit différent dans des circonstances différentes.
Prenons l’exemple d’une audience sur le bruit d’un équipement utilisé pour effrayer les oiseaux dans les vignobles. La CPPAN pourrait décider qu’il est normal d’utiliser ce matériel :
- Dans un endroit où peu de voisins, voire aucun, vivent à proximité, mais ce n’est pas normal s’il y a de nombreuses résidences à proximité;
- Dans un vignoble de la région de Niagara, mais pas normal s’il est utilisé pour effrayer les coyotes des pâturages de moutons dans le comté de Bruce;
- Avec un mode de fonctionnement utilisant des interrupteurs d’arrêt automatiques, mais non normal utilisant des interrupteurs d’arrêt manuels;
- La présence d’oiseaux était plus importante en début de matinée et en fin d’après-midi, mais pas normale en milieu de journée, par temps chaud, lorsque les oiseaux mangent moins fréquemment.
1.f. Compétence de la Commission
La CPPAN est autorisée par la Loi à se prononcer sur trois types de cas : les nuisances, les règlements municipaux et les règlements concernant les véhicules.
- Plaintes de nuisance : Plainte d’une personne directement touchée par une perturbation provenant d’une exploitation agricole. Les perturbations couvertes comprennent les odeurs, le bruit, la poussière, les mouches, la fumée, la lumière et les vibrations. La Commission se prononce sur la question de savoir si la pratique à l’origine de la perturbation est une pratique agricole normale. Si c’est le cas, l’exploitation agricole peut continuer et est protégée contre d’autres plaintes similaires. (voir la section 7.a. du Guide)
- Plainte concernant un règlement municipal : Plainte d’un exploitant agricole selon laquelle un règlement municipal restreint une pratique agricole liée à l’exploitation agricole. La Commission statue sur la question de savoir si la pratique restreinte par l’application du règlement est une pratique agricole normale. Si c’est le cas, la pratique est exemptée du règlement municipal. (voir la section 7.a. du Guide)
- Règlement municipal – circulation des véhicules : Plainte d’un exploitant agricole selon laquelle un règlement municipal restreint les périodes pendant lesquelles un véhicule, engagé dans une pratique agricole, peut se rendre à l’exploitation agricole ou en revenir. La Commission statue sur la question de savoir si la pratique agricole nécessitant le déplacement en véhicule est une pratique agricole normale. Si c’est le cas, l’utilisation du véhicule est exemptée du règlement municipal. Il est important de noter que la Commission n’a pas le pouvoir d’ordonner une injonction; toutefois, les ordonnances de la Commission peuvent être déposées auprès de la Cour supérieure de justice et être exécutées comme s’il s’agissait d’ordonnances judiciaires. (voir la section 7.a. du Guide)
- Traitement des litiges
2.a. Ce qu’il faut faire en cas de litige causé par une nuisance
Les différends causés par une nuisance sont des conflits résultant de l’une des sept perturbations couvertes par la LPAPA (odeur, bruit, poussière, mouches, fumée, lumière et vibrations). Lorsqu’une personne a des raisons de penser qu’elle est directement touchée par l’une de ces perturbations, elle doit d’abord essayer de résoudre le problème en parlant avec l’agriculteur. De nombreuses plaintes sont résolues de cette manière. Si la plainte n’est pas résolue, le voisin ou l’agriculteur peut demander de l’aide au comité consultatif municipal chargé des dossiers agricoles, le cas échéant, de la municipalité ou directement du MAAARO.
Le comité consultatif ou la municipalité peuvent tenter de résoudre le problème. Si cette démarche n’aboutit pas, le comité consultatif, la municipalité ou les personnes concernées peuvent soumettre le problème au MAAARO.
Figure 2. Les personnes qui habitent près d’une ferme doivent s’attendre de temps à autre à certaines nuisances, comme les odeurs et le bruit.
On peut joindre le MAAARO en appelant le Centre d’information agricole au 1 877 424-1300, ou en communiquant directement avec l’ingénieur agronome régional du MAAARO. Dans l’un ou l’autre cas, l’ingénieur agronome s’entretiendra, si nécessaire, avec les deux parties (les personnes concernées des deux côtés du problème), soit séparément, soit ensemble, et tentera de résoudre la plainte par l’intermédiaire de la méthode de résolution des conflits liés à l’agriculture du MAAARO. Cette méthode vise à régler les conflits sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience. Si nécessaire, l’ingénieur agronome peut faire appel à d’autres experts ayant une connaissance des questions agricoles. Ce processus s’est avéré très efficace pour résoudre les conflits liés aux nuisances.
La possibilité de soumettre une plainte à une audience de la Commission sera envisagée uniquement après que la méthode de résolution des conflits aura échoué.
2.b. Ce qu’il faut faire en cas de litige causé par un règlement municipal
Les agriculteurs ou les municipalités concernés par des conflits de règlements doivent appeler le Centre d’information agricole du MAAARO au 1 877 424-1300, et la méthode de résolution des conflits liés à l’agriculture du MAAARO sera alors lancée. L’ingénieur agronome peut consulter le planificateur de l’aménagement régional du MAAARO. Si la Commission semble avoir compétence, l’ingénieur agronome procédera à la méthode de résolution des conflits. Si la procédure n’aboutit pas, l’affaire peut alors être portée devant la Commission pour une audience.
Une audience devant la Commission pour régler une plainte causée par un règlement municipal sera envisagée uniquement si la méthode de résolution des conflits a été appliquée, mais n’est pas parvenue à donner un résultat acceptable pour les deux parties.
- Demande d’audience
Nota : La personne qui présente la demande s’appelle le requérant. La personne visée par la plainte s’appelle l’intimé. Le requérant et l’intimé sont les parties à l’instance.
3.a. Présentation de la demande
Si le litige n’est pas réglé par l’intermédiaire de la méthode de résolution des conflits, le requérant peut présenter une demande officielle d’audience à la Commission. Avant que la Commission n’étudie la demande, elle doit d’abord recevoir un rapport de l’ingénieur agronome du Ministère indiquant que la méthode de résolution des conflits a été appliquée, mais qu’elle a échoué. Dans des circonstances particulières, le président peut renoncer à cette procédure.
La demande doit être faite en remplissant et en soumettant un formulaire de demande d’audience de la Commission, présenté à l’annexe A. Une copie du formulaire peut être obtenue auprès de l’ingénieur agronome ou téléchargée sur le site Web de la Commission. Le formulaire rempli doit être envoyé par la poste, par messager ou par télécopieur à :
Secrétaire
Commission de protection des pratiques agricoles normales
1, chemin Stone Ouest, 2e étage
Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Téléphone : 519 826-3433
Téléc. : 519 826-4232
Courriel : NFPPB@ontario.ca
3.b. Traitement de la demande
À la réception de la demande, le secrétaire de la Commission vérifie si elle est complète et communique avec l’ingénieur agronome du MAAARO pour obtenir un rapport si celui-ci n’a pas été reçu. Si la demande est incomplète, le secrétaire écrit au requérant pour lui demander les informations manquantes.
Toute la correspondance de la Commission avec le requérant et l’intimé est envoyée par messager ou par courriel pour une livraison rapide et sûre.
Lorsque la demande complète est reçue, le secrétaire envoie une lettre d’accusé de réception au requérant et une lettre à l’intimé l’informant de la plainte.
Le secrétaire transmet la demande remplie, accompagnée du rapport de l’ingénieur agronome, au président. Le président vérifie, à partir du rapport de l’ingénieur agronome, que le processus de règlement des différends a été appliqué. Ensuite, le président évalue les informations fournies dans la demande et dans le rapport de l’ingénieur. Cela aide le président à déterminer si le cas relève de la compétence de la Commission, si la demande peut être considérée comme frivole ou autrement injustifiée en vertu du paragraphe 8(1) de la LPAPA, et tout autre facteur pertinent. Sur la base de cette évaluation, le président décide d’approuver ou non la demande d’audience et informe par écrit le secrétaire de sa décision.
Le secrétaire informe ensuite par écrit le requérant et l’intimé de la décision de la Commission concernant la demande.
S’il apparaît que la demande porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission, ou si le paragraphe 8(1) s’applique, le requérant et l’intimé reçoivent un avis indiquant que la Commission a l’intention de rejeter la demande. L’avis comprend les raisons de la Commission. Cette procédure est requise par l’article 4.6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales (LECL). L’avis informe également le requérant qu’il peut répondre à la Commission par écrit dans un délai déterminé. La Commission ne peut terminer une décision de refus qu’après avoir informé le requérant et pris en compte la réponse de ce dernier si elle a été reçue dans le délai imparti. Dans certains cas, l’intimé aura également l’occasion de présenter ses observations.
Si la demande est acceptée, l’intimé reçoit une copie de la demande du requérant, y compris une copie de tout document justificatif soumis à la Commission dans le cadre de la demande. Ceci afin de permettre à l’intimé de préparer une réponse à présenter lors de l’audience.
- Avant l’audience
4.a. Les parties
Comme mentionné précédemment, le requérant est une partie à l’audience, tout comme l’intimé. Il peut y avoir un ou plusieurs requérants et un ou plusieurs intimés. Si l’exploitation agricole est constituée en société, elle doit également être nommée en tant qu’intimé (ou requérant) dans la procédure. Cela s’applique à toute entreprise constituée en société (telle qu’une entreprise de camionnage ou autre) qui est impliquée dans une affaire devant la Commission.
Les demandes d’audience séparées peuvent être considérées comme liées soit parce qu’elles concernent des plaintes semblables contre le même intimé, soit parce qu’elles sont très semblables en droit ou en circonstances. La Commission peut regrouper les demandes distinctes en une seule audience, si les parties en conviennent.
Il arrive qu’il y ait un ou plusieurs tiers aux audiences de la Commission. Il s’agit généralement de la municipalité dans une affaire de nuisance, en raison de son implication ou de son intérêt marqué pour la question de la nuisance.
D’autres personnes susceptibles d’être directement touchées par la décision de la Commission peuvent également demander à la Commission d’être reconnues comme parties.
Une partie a le droit d’être représentée par un avocat, de contre-interroger les témoins cités par les autres parties et de présenter des preuves. Le public peut également participer à une procédure de la Commission en présentant des observations écrites ou en apportant un témoignage public.
4.b. Audiences en français
La Commission peut tenir l’audience, ou une partie de l’audience, en français. Dans ce cas, l’avis d’audience (voir la section 4.i. du Guide) indiquera que le français et l’anglais peuvent être utilisés à l’audience. Les participants qui souhaitent communiquer dans une langue autre que l’anglais doivent communiquer avec le secrétaire avant l’audience.
4.c. Représentation lors de l’audience
Les parties choisissent parfois de se faire représenter par un avocat en raison de nombreux facteurs liés à leur cause, tels que le niveau de difficulté de la cause, les enjeux financiers élevés, la complexité des questions juridiques, leur propre niveau de confiance, des considérations personnelles et un large éventail d’autres préoccupations.
Dès qu’une partie fait appel à un conseiller juridique, le secrétaire doit en être informé. À partir de ce moment-là, toute la correspondance entre cette partie et la Commission et les autres parties se fera par l’intermédiaire du conseiller juridique.
S’il y a plus d’un requérant, et que les procédures ont été combinées, ils doivent désigner une personne comme leur représentant pour faire leurs présentations à la Commission, à moins d’avis contraire. De même, s’il y a plus d’un intimé, ils doivent nommer une personne comme représentant pour faire leurs présentations à la Commission, sauf indication contraire.
Sauf au cours d’une audience ou d’une conférence préparatoire (voir la section 4.e. du Guide), toute correspondance et autre communication entre une partie et la Commission doit se faire par l’intermédiaire du secrétaire de la Commission. Une copie de la correspondance écrite doit être adressée aux autres parties. Cette procédure permet d’éviter une éventuelle perception de partialité et garantit que toutes les parties sont incluses dans la correspondance concernant une demande.
4.d. Coûts de l’audience
La Commission ne fait pas payer les participants pour les audiences. La Commission tient ses audiences dans la municipalité où la plainte a été déposée, si possible, afin d’éliminer ou de limiter au minimum les frais de déplacement et d’hôtel des participants, ou la Commission peut ordonner que l’audience soit tenue par voie électronique. Les parties ont le droit d’être représentées par un avocat si elles le souhaitent, bien entendu à leurs propres frais.
4.e. Conférences préparatoires à l’audience et conférences en vue d’une transaction
Le président peut ordonner la tenue de conférences préparatoire à l’audience ou de conférences en vue d’une transaction avant l’audience proprement dite. La conférence préparatoire à l’audience est une réunion officielle entre le membre du conseil nommé par le président (président de la conférence préparatoire à l’audience) et les représentants de chaque partie, afin de clarifier les questions et d’établir les questions de procédure pour l’audience. Toutes les parties ou leurs représentants doivent être présents. Aucun témoin n’est présent, car les preuves (informations pertinentes pour l’affaire) ne sont pas présentées. La Commission peut ordonner qu’une conférence préparatoire à l’audience ou une conférence en vue d’une transaction soit tenue par voie électronique.
Les sujets typiquement abordés sont les suivants :
- établir qui sont les requérants et les intimés, y compris les entreprises ou les entités constituées en société;
- cerner les problèmes précis qui devront être abordés à l’audience;
- déterminer le nombre de témoins (voir la section 4.m. du Guide) qui seront appelés par chaque partie;
- identifier les témoins experts (voir la section 4.n. du Guide) que l’une ou l’autre des parties a l’intention d’appeler;
- clarifier les documents qui doivent être échangés entre les parties et établir un calendrier pour ces échanges (divulgation);
- fixer les dates et la durée de l’audience.
La conférence préparatoire à l’audience se tient généralement dans la municipalité où l’affaire a été soulevée ou par voie électronique au moyen d’une vidéoconférence ou d’une conférence téléphonique.
L’avis de conférence préparatoire doit être envoyé à toutes les parties par le secrétaire de la Commission au moins sept jours avant la conférence préparatoire, à moins que la Commission n’en décide autrement.
Dans les quatre semaines suivant la conférence préparatoire, le président de la conférence préparatoire rend une ordonnance de la commission (ordonnance de conférence préparatoire), dans laquelle il expose ses décisions sur les questions discutées. Il s’agit d’une ordonnance formelle de la Commission, qui a le même poids qu’une décision de la Commission (voir la section 7 du Guide), et les deux parties doivent s’y conformer. Si une partie a de la difficulté à satisfaire à une exigence de l’ordonnance, elle doit soumettre une demande écrite à la Commission (par l’intermédiaire du secrétaire), dès que le problème survient, pour expliquer le problème et demander que l’exigence soit modifiée. Le président de la conférence préparatoire peut accepter ou rejeter cette demande. Notez que le panel de la Commission qui préside l’audience de la demande peut modifier une ordonnance préalable à l’audience dans un cas approprié.
Une conférence en vue d’une transaction est généralement tenue après la conférence préparatoire à l’audience et son but est de donner l’occasion au président de la conférence préparatoire à l’audience de réunir les deux parties en vue de parvenir à un règlement et d’éviter ainsi une audience complète. Tout procès-verbal de transaction conclu par les parties ne pourra servir de base à une ordonnance de la Commission.
Le membre de la Commission nommé par le président qui dirige la conférence en vue d’une transaction ne participera pas à l’audience complète, sauf si toutes les parties y consentent.
4.f. Motions
Une « motion » est une demande écrite adressée à la Commission, par une partie, visant à obtenir une décision provisoire de la Commission sur une question liée à l’audience. Des motions sont parfois présentées pour demander à la Commission d’arrêter l’audience pour des motifs de compétence (voir la section 1.f. du Guide). Des motions sont également présentées pour d’autres questions, par exemple pour demander à la Commission d’ordonner à l’autre partie de prendre une mesure particulière. L’avis de motion est déposé auprès de la Commission et signifié à l’autre partie (ou aux autres parties). Un formulaire standard pour les motions est présenté à l’annexe C. Les motions orales peuvent également être présentées au président de l’audience, mais l’autre partie doit en être informée au préalable, si possible.
Figure 3. Les agriculteurs font tout leur possible pour installer les étables à bonne distance des résidences afin de réduire le nombre de plaintes se rapportant aux odeurs et au bruit.
Une motion est généralement entendue par le président, le vice-président ou un membre du conseil nommé par le président (président de la motion) et les représentants et une ou plusieurs des parties y assistent généralement. Dans certains cas, un panel de trois membres de la Commission entend une motion. Les motions orales présentées à l’audience et certaines motions présentées sur préavis sont tranchées par le président du panel. L’audience de la motion ne porte que sur la question soulevée dans la motion. La partie qui présente la motion (partie requérante) présente ses arguments au président ou au panel de la motion, y compris toute preuve (information pertinente; voir la section 4.t. du Guide) qui pourrait être pertinente. Certaines motions peuvent être déterminées entièrement par écrit ou être entendues par voie électronique.
Il se peut que la preuve ne soit pas nécessaire dans une motion sur la compétence de la Commission; dans ce cas, la partie devra simplement présenter des arguments (voir la section 5.e. du Guide), y compris toute décision antérieure d’un tribunal ou de la Commission, pour appuyer sa position. Une preuve peut toutefois être requise pour certaines contestations de la compétence de la Commission ou si la partie demande à la Commission d’ordonner à l’autre partie de prendre une mesure particulière, par exemple de fournir certains documents. Les preuves sont généralement présentées sous forme d’affidavit (déclaration sous serment), sauf autorisation contraire de la Commission.
Après la présentation de la partie requérante (qui peut être soit le requérant, soit l’intimé), la partie défenderesse présente ses preuves ou arguments pour réfuter ceux de la partie requérante.
Un avis de la motion doit être émis à toutes les parties par la partie qui présente la motion, au moins sept jours avant l’audition de la motion, à moins que la Commission n’en décide autrement. La partie requérante doit obtenir une date d’audition de la motion auprès du secrétaire de la Commission. La Commission peut donner d’autres instructions concernant la motion.
L’avis doit comprendre ce qui suit :
- le nom des parties;
- le texte législatif en vertu duquel la motion est déposée (LPAPA);
- l’heure, le jour, la date et l’endroit où la motion sera entendue;
- l’objet de la motion;
- les motifs de la motion;
- une liste des documents qui seront utilisés pour présenter la motion;
- une copie de tous les documents à l’appui de la motion;
- une indication des témoignages oraux qui seront présentés, le cas échéant;
- la décision demandée à la Commission;
- Une déclaration indiquant que si la partie ne se présente pas, la motion sera entendue et la partie n’aura pas droit à d’autres avis dans le cadre de l’audition de la motion.
Pour des exigences supplémentaires concernant les avis de motion, veuillez consulter les règles 18 à 23 des règles de pratique et de procédure de la Commission. Pour plus d’informations sur les règles, y compris leur disponibilité, voir la section 4.l. du présent guide.
Quelque temps après l’audition de la motion, le président de la motion ou le panel émet une ordonnance de la Commission, exposant ses décisions sur la motion. Il s’agit d’une ordonnance formelle de la Commission, qui a le même poids qu’une décision de la Commission (voir la section 7 du Guide). Les ordonnances concernant les motions présentées à l’audience peuvent être incluses dans la décision de la Commission.
4.g. Calendrier des audiences
Si une audience préparatoire (voir la section 4.e. du Guide) a lieu, l’ordonnance préliminaire peut préciser les dates de l’audience complète. Si ce n’est pas le cas, la date de l’audience est fixée par le président ou un vice-président de la Commission, en consultation avec le secrétaire de la Commission. Les règles de la Commission (voir la section 4.l. du Guide) exigent que l’avis officiel d’audience soit remis aux parties au moins 21 jours avant le début de l’audience, sauf sur ordonnance de la Commission. Sous réserve de cette condition, la Commission est autorisée à fixer les dates de l’audience et les parties sont tenues d’y être présentes. En vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, si une partie ne se présente pas à une audience après un avis en bonne et due forme, l’audience peut se poursuivre et la partie n’a pas droit à un nouvel avis de la procédure. La Commission s’efforce de tenir compte des contraintes de temps de toutes les parties lorsqu’elle fixe la date d’une audience. Toutefois, si ce processus entraîne ce que la Commission considère comme des retards déraisonnables, la Commission peut fixer les dates de l’audience et les parties seront tenues d’y assister à ces dates.
La durée d’une audience dépend de la complexité de l’affaire et du nombre de témoins impliqués. Le président de la conférence préparatoire consulte toutes les parties pour estimer le temps à prévoir pour une audience.
4.h. Lieu de l’audience
Comme indiqué à la section 4.d., la Commission tient ses audiences dans la municipalité où la plainte a été déposée, afin d’éliminer ou de limiter au minimum les frais de déplacement et d’hôtel des participants. Afin de limiter ses propres coûts, la Commission est tenue de tenir ses audiences dans des lieux qui lui sont fournis gratuitement. Par conséquent, les audiences se déroulent généralement dans les salles municipales, car les administrations municipales permettent gracieusement aux conseils du gouvernement provincial d’utiliser leurs installations gratuitement. La Commission peut ordonner que l’audience se déroule par voie électronique.
4.i. Avis d’audience
Comme il en est question à la section 4.g., les règles de la Commission (voir la section 4.l. du Guide) exigent que l’avis d’audience soit remis aux parties au moins 21 jours avant le début de l’audience, sauf sur ordonnance de la Commission. Le contenu de base de l’avis est précisé dans la Loi sur l’exercice des compétences légales. L’avis indique, entre autres, la date, l’heure et le lieu de l’audience, l’objet de l’audience et un avertissement selon lequel si la partie ne se présente pas, l’audience peut se poursuivre et la partie n’aura pas droit à un autre avis de la procédure.
L’avis d’audience est envoyé par courrier ou par courriel pour une livraison rapide et sûre.
La Commission publiera des avis d’audience aux parties par l’intermédiaire de leurs représentants. En outre, dans les cas de règlement (voir la section 1.f. du Guide), un avis d’audience doit être donné à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120 mètres de la zone de la même municipalité où se déroule la pratique agricole en question. Les propriétaires fonciers qui ont droit à un avis, mais qui ne sont pas parties à l’audience, peuvent être avisés par la publication de l’avis d’audience dans un journal qui dessert la région au lieu de recevoir l’avis directement.
4.j. Accès du public aux audiences
Sauf dans les cas mentionnés ci-dessous, les audiences de la Commission sont ouvertes au public, y compris à la presse. Les membres du public n’assistent normalement pas aux conférences préparatoires et aux audiences sur les motions, mais ils ont le droit de le faire s’ils le souhaitent. Le secrétaire de la Commission demande généralement aux parties d’indiquer le nombre de personnes attendues à l’audience, afin de s’assurer que le lieu de l’audience est adéquat.
Les audiences se tiennent dans les salles municipales et dans d’autres lieux accessibles aux fauteuils roulants. Les participants ayant d’autres besoins d’accessibilité doivent communiquer avec le secrétaire avant l’audience si des mesures d’adaptation sont nécessaires.
L’article 9 de la Loi sur l’exercice des compétences légales autorise la Commission à tenir des audiences à huis clos, si la Commission est convaincue qu’une audience publique serait très préjudiciable à une personne ou à l’intérêt public, en raison de la divulgation de questions intimes, financières, personnelles ou autres.
4.k. Règles de procédure
Les articles 17 et 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et l’article 3 de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux autorisent la Commission à établir des règles de pratique et de procédure pour régir ses procédures (audiences, conférences préparatoires, motions et questions connexes). Un grand nombre de ces règles ont été mentionnées dans ce guide. On peut se procurer la version officielle des règles de pratique et de procédure en communiquant avec le Centre d’information agricole par téléphone, au 1 877 424-1300, par courriel, à ag.info.omafra@ontario.ca, ou à partir du site Web de la Commission.
4.l. Témoins
Les parties appellent généralement des témoins pour fournir des preuves à l’audience à l’appui de la position de la partie. L’action du témoin qui livre la preuve est appelée « témoignage ». Les informations données par le témoin constituent son « témoignage ».
Chaque partie est tenue de soumettre une liste de ses témoins à la Commission au moins deux semaines avant l’audience, sauf indication contraire de la Commission. S’il y a une conférence préparatoire à l’audience, la date limite de soumission des listes de témoins peut être incluse dans l’ordonnance préalable à l’audience. Au début de l’audience, une partie peut demander à la Commission l’autorisation d’ajouter des témoins supplémentaires si nécessaire.
Les témoins ne peuvent donner que des preuves « factuelles », et non des « opinions ». Un témoin peut dire ce qu’il voit, entend ou ressent, mais pas son opinion à ce sujet. Seuls les « témoins experts » peuvent publier une opinion.
4.m. Témoins experts
Les témoins experts sont des témoins ayant des connaissances techniques ou spéciales reconnues sur une question. En plus de présenter les faits, un témoin expert peut donner des avis techniques sur la question, en fonction de ses qualifications. Par exemple, une partie peut faire appel à un témoin expert pour donner son avis sur la bonne gestion d’une porcherie ou sur l’efficacité de la musique forte pour protéger les vignobles des oiseaux. Le témoin doit d’abord être reconnu par la Commission comme un expert. Pour ce faire, la partie présentant le témoin doit présenter un curriculum vitæ (CV) montrant les qualifications et l’expérience du témoin en rapport avec la question traitée par la Commission. Chaque partie adverse a le droit d’objecter lors de l’audience et de mettre en doute les qualifications ou l’expérience du témoin en rapport avec la question. La Commission décide ensuite de reconnaître ou non le témoin en tant que témoin expert.
Si une conférence préparatoire à l’audience est organisée, l’ordonnance peut fixer une date limite pour la soumission des CV des témoins experts. Sinon, les CV doivent être envoyés au secrétaire de la Commission au moins deux semaines avant l’audience.
Une partie peut demander l’assignation d’un témoin expert du gouvernement; cependant, les employés du gouvernement ne peuvent pas aider une partie d’un conflit aux dépens d’une autre et, de ce fait, sont limités dans leur aide à la préparation de l’affaire. Un expert assigné peut être empêché de recueillir suffisamment d’informations pour se forger une opinion et peut fournir un témoignage non favorable à la partie qui l’a assigné.
4.n. Témoins de la Commission
Parfois, la Commission elle-même peut appeler un ou plusieurs témoins experts à témoigner lors de l’audience. Il faut souligner que la Commission ne peut pas prendre parti dans cette affaire. Si elle appelle des témoins, c’est uniquement pour obtenir des renseignements techniques ou autres qu’elle juge importants pour comprendre les questions en litige et lorsqu’on ne pourrait raisonnablement pas s’attendre à ce que ces témoins soient appelés par les parties. La Commission ne peut citer des témoins experts à comparaître pour une ou l’autre des parties. Les témoins de la Commission sont indépendants des deux parties et peuvent être interrogés par elles.
4.o. Déclarations des témoins
Une déclaration de témoin est une déclaration écrite qui contient les renseignements (et les opinions, dans le cas de témoins experts) que le témoin présentera dans son témoignage à l’audience. Que ce soit de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, la Commission peut ordonner que les déclarations des témoins soient présentées à la partie adverse et à la Commission avant une certaine date. Les déclarations des témoins doivent comprendre la date, le nom et l’adresse du témoin, le CV du témoin expert, s’il y a lieu, une déclaration complète, mais concise, de la preuve à présenter ainsi que l’identification des pièces (documents, plans, rapports, etc.) que le témoin entend déposer à l’audience.
4.p. Assermentation des témoins
Comme au tribunal, les témoins sont tenus de dire la vérité lors des audiences. À cette fin, la Commission exige que le témoignage soit fait sous serment ou sous affirmation. Avant de témoigner devant la Commission, chaque témoin doit jurer (prêter serment) ou affirmer (déclarer solennellement) qu’il dira la vérité. Les personnes qui ne veulent pas prêter serment doivent faire une affirmation solennelle prescrite. Un témoin qui refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle peut faire l’objet d’une procédure pour outrage au tribunal en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Une personne qui ment sous serment ou sous déclaration solennelle commet un acte criminel et peut faire l’objet de poursuites en vertu du Code criminel du Canada.
4.q. Assignation
À la demande d’une partie, la Commission peut signifier une assignation à un témoin. L’assignation est un ordre de la Commission enjoignant à la personne nommée de se présenter à l’audience aux jours indiqués, d’apporter les documents ou autres éléments demandés et de témoigner sous serment ou affirmation solennelle. La personne doit se voir « signifier » personnellement l’assignation, ce qui signifie que l’assignation doit lui être remise en mains propres. En vertu de l’article 12 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, si la personne à qui l’on a signifié l’assignation ne se présente pas à l’audience et ne témoigne pas comme il est ordonné dans l’assignation, un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario peut délivrer un « mandat d’arrêt » pour que la personne soit arrêtée, amenée à l’audience et détenue jusqu’à ce qu’elle témoigne comme il est ordonné dans l’assignation.
Une assignation est utilisée pour s’assurer qu’un témoin important assiste à l’audience. Elle est également utilisée pour aider les témoins à s’absenter de leur travail pour assister à l’audience.
La personne à qui une assignation est signifiée a droit aux mêmes indemnités que si elle comparaissait devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Ces droits et indemnités sont établis par la cour et peuvent être obtenus en communiquant avec la Cour. Les fonctionnaires qui doivent comparaître comme témoins doivent recevoir une assignation, mais ils n’ont pas droit aux indemnités.
4.r. Documents requis pour l’audience
Chaque partie doit apporter à l’audience tous les documents, plans, cartes et autres éléments qui sont importants pour sa cause. Lorsqu’elle présente ses preuves, la partie expose les documents et autres objets qu’elle veut que la Commission examine. À mesure que chaque objet est présenté, il devient une « pièce » que la Commission consigne et numérote. La Commission conserve les pièces.
Pour les audiences impliquant deux parties, chaque partie doit apporter six exemplaires de chaque document qui doit être présenté à la Commission. Dans le cas des audiences qui impliquent trois parties, il faut apporter sept exemplaires.
Veuillez prendre note que les documents envoyés à la Commission avec la demande d’audience ne seront pas considérés comme des preuves par la Commission pendant l’audience. Seuls les documents présentés par les parties à l’audience seront considérés comme des preuves.
4.s. Qualité de la preuve
Une « preuve » est tout ce qui tend à établir ou à prouver que quelque chose est vrai. Il peut s’agir de témoignages oraux, de documents, d’objets physiques ou de tout autre élément qu’une partie considère comme important pour sa cause. Toutes les preuves ne sont pas admissibles aux audiences, et toutes les preuves ne sont pas traitées de la même manière par la Commission. Voici quelques facteurs importants qui entrent en ligne de compte :
- Pertinence : La preuve doit être « pertinente », c’est-à-dire qu’elle doit avoir un rapport avec la cause. Si une partie adverse estime que les preuves présentées ne sont pas pertinentes, elle peut soulever une objection auprès de la Commission, et la partie qui présente les preuves doit convaincre la Commission que celles-ci sont pertinentes.
- Ouï-dire : Le ouï-dire est une preuve provenant d’une personne qui n’est pas présente à l’audience pour témoigner en personne. Par exemple, supposons que M. B ne soit pas présent à l’audience, mais que M. A témoigne que M. B a senti du fumier un certain jour. Puisque M. B n’est pas là pour dire ce qu’il a senti et quand il l’a senti, le témoignage de M. A est une preuve « par ouï-dire » et n’a pas beaucoup de poids, s’il est autorisé (voir ci-dessous). Si le témoignage de M. B est important pour l’affaire de la partie, celle-ci doit veiller à ce que M. B assiste à l’audience pour témoigner lui-même.
- Poids : La Commission peut accueillir un large éventail de preuves à l’audience, mais toutes n’auront pas le même poids, la même importance. Par exemple, la Commission peut autoriser les preuves par ouï-dire, mais elles n’auront pas beaucoup de poids. Il en va de même pour un rapport ou un document préparé par une personne qui n’est pas présente à l’audience. La partie adverse ne peut pas contre-interroger la personne pour vérifier les informations contenues dans le document. Par conséquent, les preuves contenues dans le document n’auront pas beaucoup de poids à l’audience et il se peut qu’elles ne soient pas prises en compte lorsque la Commission rendra sa décision. Cela ne signifie pas que la Commission pense que la personne qui a rédigé le rapport ne dit pas la vérité.Les documents officiels ou publics qui sont largement reconnus, tels que les normes gouvernementales et industrielles, sont acceptés sans qu’un contre-interrogatoire soit nécessaire. Le poids accordé au document dépendra de la source du document. Pour déterminer le poids à attribuer, la Commission consulte habituellement les deux parties à l’audience.
Les informations téléchargées par une partie sur Internet n’ont généralement pas beaucoup de poids, sauf si l’auteur du document et le document lui-même sont bien connus. Selon le document, la Commission peut consulter les deux parties avant d’attribuer un poids.
- Opinion : La preuve présentée par des témoins doit être « factuelle » et non une opinion. Seuls les témoins experts (voir la section 4.n du Guide) sont autorisés à donner des avis, et uniquement dans les domaines dans lesquels ils ont été qualifiés d’experts.
- Crédibilité : La Commission a le pouvoir d’ajuster le poids accordé à la déposition d’un témoin en fonction de la crédibilité de la personne. Le comportement du témoin ou la manière dont il témoigne pourrait susciter un doute dans l’esprit des membres de la Commission quant à la fiabilité de son témoignage. La crédibilité pourrait également être touchée si le témoignage ne semble pas raisonnable, est illogique ou semble exagéré ou contradictoire.
4.t. Fardeau de la preuve
Le terme « onus » fait référence à la responsabilité de prouver la question devant la Commission. En général, c’est au requérant qu’il incombe de prouver sa plainte à la Commission. Par exemple, un requérant qui se plaint du bruit provenant d’une exploitation agricole doit produire des preuves pour établir que quelqu’un mène une exploitation agricole à un endroit particulier, que l’exploitation produit du bruit et que le niveau, la quantité ou le moment du bruit est tel qu’il répond au critère de seuil établi dans les décisions antérieures de la Commission. Les décisions de la Commission se trouvent sur le site CanLII.org. Si le requérant n’est pas en mesure de le faire, l’intimé peut faire valoir que le requérant n’a pas établi sa cause et demander le rejet de l’affaire. Si la Commission est d’accord, l’affaire peut être rejetée même sans tenir compte des preuves de l’intimé. Bien entendu, l’intimé ne doit pas compter sur cette éventualité. Si le requérant s’acquitte de sa charge, il incombe alors à l’intimé de prouver que l’activité est une pratique agricole normale.
4.u. Norme de preuve
La « norme de preuve » fait référence au niveau de conviction nécessaire pour prouver un cas à la Commission. Les tribunaux administratifs comme la Commission utilisent la norme de la prépondérance des probabilités, qui consiste à déterminer s’il est plus probable qu’une chose soit un fait qu’elle ne le soit pas. En d’autres termes, cela signifie que la Commission évalue toutes les preuves pour et contre, tient compte du droit applicable et des arguments des parties, et décide selon le cas le plus fort.
4.v. Transcriptions des audiences
La Commission peut fournir un sténographe judiciaire certifié pour l’audition d’une demande. La Commission peut également faire un enregistrement audio de l’audience pour aider le panel à compléter ses notes. Cet enregistrement n’est pas disponible au public.
Les parties peuvent obtenir à leurs frais des transcriptions de l’audience auprès du sténographe judiciaire agréé, conformément à la règle 39.
- Audiences
5.a. Comportement du public pendant une audience
On s’attend à ce que les membres du public qui assistent à une audience se comportent de manière respectueuse. La Loi sur l’exercice des compétences légales autorise la Commission à donner des directives pour maintenir l’ordre, et à faire exécuter ces directives par la police.
5.b. Accès à la Commission
Pendant que l’audience est en cours, les représentants des parties peuvent s’adresser à la Commission, au besoin. Pendant les pauses et à d’autres moments lorsque l’audience est suspendue, toutes les communications entre les parties et la Commission doivent se faire par l’intermédiaire du secrétaire de la Commission. Exception faite des échanges de politesse et des salutations d’usage, les membres de la Commission ne sont pas autorisés à discuter ou à avoir des rencontres sociales avec les parties ou d’autres participants à l’audience. Cette règle vise à éviter les situations qui pourraient être perçues comme un biais éventuel (section 5.c.) de la Commission en faveur d’une partie ou contre une partie.
5.c. Équité
Comme tout autre tribunal administratif ou judiciaire, la Commission doit non seulement traiter équitablement les personnes qui comparaissent devant elle, mais aussi être perçue comme équitable. Une procédure juridictionnelle équitable pour toutes les parties doit être utilisée. Par conséquent, toute action ou situation susceptible de remettre en question l’impartialité de la Commission ou de donner un avantage indu à une partie doit être évitée. C’est pourquoi toute correspondance entre la Commission et une partie quelconque est partagée avec toutes les parties. C’est également la raison pour laquelle toute correspondance entre les parties et la Commission doit passer par le secrétaire de la Commission, et non directement par les membres de la Commission.
La Commission doit être exempte de toute crainte raisonnable de partialité. Il y a une crainte raisonnable de partialité lorsqu’une partie a le sentiment justifié que la Commission, ou un membre du panel de la Commission, favorise l’autre partie. Pour éviter toute perception de partialité, les membres de la Commission doivent éviter tout contact ou communication avec les partis ou leurs partisans. Lors des séances d’audition, les membres de la Commission doivent être impartiaux dans leur interrogation des témoins. Dans tous ses aspects, l’audience doit être conduite de manière à traiter toutes les parties de manière uniforme. Si, à tout moment au cours d’une audience, une partie estime qu’il y a un problème de perception de partialité, la question doit être soulevée immédiatement auprès du panel.
Un autre exemple de situation pouvant donner lieu à une crainte raisonnable de partialité serait un conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts pourrait survenir si un membre du panel de la Commission est impliqué dans des transactions commerciales ou entretient une relation personnelle avec l’une des parties ou l’un des témoins comparaissant devant le panel de la Commission. Il pourrait y avoir une perception que le membre de la Commission n’est pas équitable envers toutes les parties. Si une partie estime que l’un des membres du panel peut être en conflit d’intérêts, la question doit être soulevée au début de l’audience, ou dès que les circonstances donnant lieu à la crainte de partialité sont connues.
5.d. Disposition de la salle d’audience
Les audiences de la Commission qui se déroulent en personne ont généralement lieu dans les salles du conseil municipal, mais elles peuvent parfois avoir lieu dans des salles communautaires. Dans un cas comme dans l’autre, la salle est disposée selon un modèle normalisé. La Commission, composée d’un panel de trois membres, s’assoit à une table ou un bureau face au public. Face à la Commission se trouvent deux tables, une pour chaque partie (trois tables s’il y a trois parties). Normalement, deux personnes, le représentant et une autre personne du groupe de requérants ou d’intimés, s’assoient aux tables. S’il y a d’autres requérants ou intimés, ils s’assoient directement derrière les tables des requérants ou des intimés dans la section réservée au public. Sur un côté, entre la Commission et les parties, se trouve une petite table à laquelle le témoin s’assoit pour témoigner. C’est la barre des témoins. Le public (partisans des parties, témoins, membres du public, agents de presse s’il y en a) s’assoit sur des chaises derrière les parties. Il y a généralement une salle séparée dans laquelle le panel de la Commission se retire lorsque l’audience n’est pas en cours.
Figure 4. À certains moments de l’année, les ventilateurs d’évacuation des étables peuvent causer une augmentation du niveau de bruit.
5.e. Procédure
Pendant une audience, chaque partie tente de convaincre la Commission d’accepter sa position et de rendre une décision en sa faveur. À cette fin, la partie doit faire deux choses :
- Présenter des preuves qui soutiennent sa position et remettre en question la preuve de la partie adverse (par le contre-interrogatoire; voir section 5.j.3);
- Utiliser les preuves présentées et les lois pertinentes pour élaborer et présenter des arguments afin de convaincre la Commission de rendre une décision en sa faveur.
Ces deux fonctions sont séparées et distinctes, et l’audience est structurée pour les traiter séparément. La première phase de l’audience porte uniquement sur la présentation et la contestation des preuves. Il s’agit de la phase probatoire de l’audience. Aucun argument n’est autorisé dans cette phase.
La deuxième phase ne concerne que l’argumentation. C’est la phase d’argumentation. Aucune preuve n’est acceptée dans la phase d’argumentation.
La Commission peut ordonner aux parties de présenter leurs arguments par écrit, en plus ou à la place d’une présentation orale. Lorsque des arguments écrits sont présentés, les parties auront la possibilité de répondre.
Avant la phase probatoire et la phase de plaidoirie, il y aura une introduction et il se peut que la Commission effectue une visite des lieux. Chacune de ses phases est décrite ci-après.
5.f. Présentations
En signe de respect et par souci d’ordre, il est demandé à chacun de se lever lorsque le panel de la Commission entre dans la salle d’audience, sauf lorsque l’audience se déroule virtuellement.
Le président présente la Commission, présente la Loi qui régit ses activités ainsi que les membres du panel. Il explique brièvement l’objet et la fonction de la Commission.
Ensuite, le président demande aux parties de s’identifier. D’abord, ce sont les requérants, y compris les sociétés, qui se présentent, en indiquant s’ils sont représentés par une avocate ou un avocat ou, sinon, qui agira à titre de représentant. Ensuite, les intimés et la tierce partie, le cas échéant, se présentent à leur tour, de la même façon.
Le président demande ensuite s’il y a d’autres parties ou si d’autres personnes souhaitent présenter des observations à la Commission. Il se peut que certaines personnes veuillent simplement présenter des observations à la Commission sans avoir les responsabilités d’une partie et sans témoigner pour une ou l’autre des parties. C’est à ce moment qu’elles peuvent demander la permission à la Commission de présenter leurs observations à un moment fixé par la Commission. La présentation d’une déclaration écrite au titre de l’article 53 est également une option pour ceux qui souhaitent faire connaître leur point de vue à la Commission.
Le président explique ensuite brièvement le processus d’audience. Cela n’est peut-être pas nécessaire si toutes les parties sont représentées par une avocate ou un avocat.
5.g. Visite facultative des lieux
Dans la plupart des cas où l’audience se déroule en personne, la Commission effectue une visite des lieux pour se faire une meilleure idée des questions qui lui sont soumises. La Commission a constaté que cela s’est avéré utile dans de nombreux cas, en particulier ceux concernant les nuisances. Comme les audiences ont lieu dans les régions d’où proviennent les plaintes, la Commission n’a normalement pas à se déplacer loin pour se rendre sur place.
La visite des lieux se fait normalement avec l’accompagnement des représentants ou de toutes les parties qui souhaitent y assister. La visite comprend l’emplacement de la pratique agricole en question, l’emplacement du domicile des requérants, le cas échéant, et d’autres lieux importants pour l’affaire. Le voyage complet dure normalement entre une et deux heures. La visite ne sert pas à recueillir des preuves, mais uniquement à aider la Commission à comprendre les preuves présentées lors de l’audience. Les membres de la Commission obtiennent une meilleure perspective des distances, des niveaux de bruit, des odeurs, de la direction du vent, des arbres, des bâtiments et autres barrières physiques, et d’autres questions semblables incluses dans les preuves.
5.h. Présentation des preuves
5.h.1 Déclarations préliminaires
Nota : Il a été souligné à la section 4.a. qu’il peut y avoir plusieurs requérants et plusieurs intimés. La section 4.c. explique que si le groupe de requérants ou d’intimés n’a pas de conseiller juridique, le groupe doit désigner une personne pour le représenter. Pour plus de simplicité dans les sections suivantes, le représentant des requérants (qu’il soit légal ou non) sera désigné par le terme « requérant », le représentant des intimés par le terme « intimé » et le représentant du tiers par le terme « tiers ».
La phase probatoire commence par une déclaration préliminaire du requérant, suivie par l’intimé et le tiers (le cas échéant). Il s’agit d’une brève déclaration décrivant les questions que la partie abordera et indiquant les preuves qu’elle présentera, la liste des témoins, les sujets à couvrir et une estimation du temps nécessaire.
5.h.2 Exclusion de témoins
Au cours d’une audience, une partie peut demander à la Commission d’ordonner que certains témoins soient exclus de l’audience jusqu’à ce qu’ils aient rendu leur témoignage. Ceci afin de s’assurer que le témoignage des témoins n’est pas influencé par le témoignage d’autres témoins. Les témoins qui sont parties ou qui seront présentés comme témoins experts ne sont pas soumis à une ordonnance d’exclusion de témoins.
Figure 5. Les agriculteurs comprennent les avantages de l’énergie renouvelable. Les digesteurs anaérobies peuvent convertir le fumier en méthane, lequel est ensuite transformé en électricité pouvant être utilisée sur la ferme ou vendue à des tiers.
- h.3 Présentation de la cause du requérant
Le requérant commence à présenter ses preuves, ce qui se fait par l’intermédiaire de témoignages. Le requérant appelle chaque témoin qui se présente à la barre pour présenter son témoignage selon la procédure expliquée ci-après. Le requérant décide de l’ordre dans lequel il veut appeler ses témoins, y compris les témoins experts. Toutes les preuves déposées à la Commission doivent être présentées par des témoins qui se présentent à la barre des témoins. Si le requérant se représente lui-même, et s’il veut témoigner, il doit se rendre à la barre des témoins pour témoigner.
Chaque témoin passe par les étapes suivantes :
- Assermentation : Le témoin doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle (voir section 4.q.), administré par un membre du panel.
- Interrogatoire principal : Le requérant pose des questions au témoin pour obtenir les preuves souhaitées. Lorsqu’il s’agit de questions contestées par l’intimé, le requérant n’est pas autorisé à utiliser des questions tendancieuses, c’est-à-dire des questions qui suggèrent la réponse souhaitée. Par exemple, il ne devrait pas demander au témoin : « Ce bruit ne vous rendait-il pas fou? » Une telle question est jugée tendancieuse. Un interrogatoire comme le suivant serait plus acceptable : Question : « Est-ce que le bruit vous nuisait? » Réponse : « Oui. » Question : « Comment? » Réponse : « Il m’a presque rendu fou. » Dans les cas où un requérant non représenté souhaite témoigner, son témoignage est donné sous forme de présentation. La procédure suivante s’applique toujours, avec les modifications nécessaires.
- Contre-interrogatoire : L’intimé pose au témoin des questions pour faire ressortir les incohérences ou les lacunes du témoignage et pour soulever de nouveaux renseignements favorables à l’intimé. L’intimé ne peut pas poser de questions à répétition simplement pour tenter d’obtenir les renseignements qu’il souhaite obtenir. Quand l’intimé a fini de contre-interroger le témoin, la tierce partie, le cas échéant, contre-interroge le témoin à son tour.
- Réinterrogatoire : Le requérant peut poser au témoin des questions qui se rapportent spécifiquement aux questions soulevées pendant le contre-interrogatoire. Cela vise à contrer les préoccupations que l’intimé ou la tierce partie pourrait avoir soulevées. Le réinterrogatoire doit être limité et bref.
- Questions de la Commission : Les membres du panel posent au témoin des questions visant à clarifier certains points soulevés par les témoignages.
- Réponse aux questions – Requérant : Le requérant peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.
- Réponse aux questions – Intimé : L’intimé peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.
- Réponse aux questions – Tierce partie : La tierce partie peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.
5.h.4 Présentation de la cause de l’intimé
- Lorsque le requérant a fini de présenter ses témoins, c’est au tour de l’intimé de le faire. Le processus est le même :
- Assermentation : Le témoin doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle (voir section 4.q.), administré par un membre du panel.
- Interrogatoire principal : L’intimé pose des questions au témoin pour obtenir les preuves souhaitées. Comme dans le cas de l’interrogatoire par le requérant, les questions tendancieuses ne sont pas autorisées. Dans les cas où un intimé non représenté souhaite témoigner, son témoignage est donné sous forme de présentation. La procédure suivante s’applique toujours, avec les modifications nécessaires.
- Contre-interrogatoire : Le requérant pose au témoin des questions pour faire ressortir les incohérences ou les lacunes du témoignage et pour soulever de nouveaux renseignements favorables au requérant. Le requérant ne peut pas poser de questions à répétition simplement pour tenter d’obtenir les renseignements qu’il souhaite obtenir. Quand le requérant a fini de contre-interroger le témoin, la tierce partie, le cas échéant, contre-interroge le témoin à son tour.
- Réinterrogatoire : L’intimé peut poser au témoin des questions qui se rapportent spécifiquement aux questions soulevées pendant le contre-interrogatoire. Cela vise à contrer les préoccupations que le requérant pourrait avoir soulevées. Le réinterrogatoire doit être limité et bref.
- Questions de la Commission : Les membres du panel posent au témoin des questions visant à clarifier certains points soulevés par les témoignages.
- Réponse aux questions – Intimé : L’intimé peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.
- Réponse aux questions – Requérant : Le requérant peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.
- Réponse aux questions – Tierce partie : La tierce partie peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.
5.h.5 Présentation de la cause de la tierce partie
S’il y a une tierce partie, elle présente sa cause à ce moment, en suivant la même procédure que celle décrite pour l’intimé. Le contre-interrogatoire des témoins de la tierce partie se fait par le requérant d’abord puis, par l’intimé.
5.h.6 Témoins de la Commission
C’est à cette étape du processus que la Commission appelle ses témoins experts, s’il y a lieu. Voici la procédure que suivent les témoins de la Commission :
- Assermentation : Le témoin doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle (voir section 4.q.), administré par un membre du panel.
- Questions de la Commission : Les membres du panel posent au témoin des questions.
- Réponse aux questions – Requérant : Le requérant peut poser au témoin des questions visant à clarifier des points soulevés par les questions de la Commission.
- Réponse aux questions – Intimé : L’intimé peut poser au témoin des questions visant à clarifier des points soulevés par les questions de la Commission.
- Réponse aux questions – Tierce partie : La tierce partie peut poser au témoin des questions visant à clarifier des points soulevés par les questions de la Commission.
- Réponse aux questions – La Commission : Les membres du panel posent au témoin des questions visant à clarifier certains points soulevés par les témoignages.
5.i Argumentation
5.i.1 Argumentation du requérant
Comme nous l’avons expliqué précédemment, il s’agit de l’étape de l’audience au cours de laquelle le requérant utilise les preuves déposées pour présenter des arguments visant à convaincre la Commission de trancher en sa faveur. Le requérant peut se référer aux textes de loi pertinents ainsi qu’aux décisions antérieures rendues par la Commission ou des tribunaux (jurisprudence). Cependant, il ne peut pas présenter de nouvelles preuves ni se référer à de nouvelles preuves qui n’ont pas été présentées à l’étape de la présentation des preuves.
L’argumentation devrait comprendre des suggestions à la Commission sur la décision que celle-ci devrait rendre.
5.i.2 Arguments de l’intimé
L’intimé utilise les preuves déposées pour présenter des arguments visant à convaincre la Commission de trancher en sa faveur. L’intimé peut se référer aux textes de loi pertinents ainsi qu’aux décisions antérieures rendues par la Commission ou des tribunaux (jurisprudence). Cependant, il ne peut pas présenter de nouvelles preuves ni se référer à de nouvelles preuves qui n’ont pas été présentées à l’étape de la présentation des preuves.
L’argumentation devrait comprendre des suggestions à la Commission sur la décision que celle-ci devrait rendre.
5.i.3 Arguments de la tierce partie
La tierce partie utilise les preuves qui ont été présentées pour développer des arguments afin de convaincre la Commission de statuer en sa faveur, ou selon ses suggestions. La tierce partie peut se référer aux textes de loi pertinents ainsi qu’aux décisions antérieures rendues par la Commission ou des tribunaux (jurisprudence). Cependant, elle ne peut pas présenter de nouvelles preuves ni se référer à de nouvelles preuves qui n’ont pas été présentées à l’étape de la présentation des preuves.
L’argumentation devrait comprendre des suggestions à la Commission sur la décision que celle-ci devrait rendre.
Le requérant est alors autorisé à faire une brève déclaration pour répondre aux points soulevés par l’intimé ou la tierce partie.
5.j. Fin de l’audience
À la fin de l’argumentation, le président remercie toutes les parties et indique approximativement à quel moment le panel rendra sa décision (section 7.a.). La Commission ne fait jamais connaître ses décisions à l’audience.
La séance est levée.
- Après l’audience
6.a. Décision
Comme il en a été question précédemment, la Commission ne fait pas connaître ses décisions aux audiences. Les décisions sont toujours présentées dans un document écrit détaillé, qui identifie les parties et leurs représentants ainsi que les témoins, donne un résumé de chaque témoignage, présente les dispositions pertinentes de la loi, les questions en litige, les faits constatés, les motifs sur lesquels la Commission a fondé sa décision, ainsi que la décision comme telle.
La Commission s’efforce de communiquer ses décisions écrites, motivées, aux parties selon le calendrier suivant :
- Audience de moins de 5 jours : Décision rendue dans les 60 jours ouvrables.
- L’audience dure de 5 à 20 jours : Décision rendue dans les 90 jours ouvrables.
- Audience de plus de 20 jours : Décision rendue dans les 120 jours ouvrables.
Pour prendre sa décision, la Commission n’a que trois options à sa disposition.
Dans une affaire de nuisance, la Commission peut :
- soit décider que la pratique agricole en question est une pratique agricole normale, et rejeter la demande;
- soit décider que la pratique agricole en question n’est pas une pratique agricole normale et ordonner à l’agriculteur de cesser de l’exécuter;
- soit décider que la pratique agricole en question serait une pratique agricole normale si l’agriculteur la modifiait selon les directives de la Commission. La décision énumérerait alors les modifications ordonnées.
Si la Commission décide que la pratique qui cause la perturbation est une pratique agricole normale, l’agriculteur peut continuer de l’exécuter et est protégé par la Loi. La Commission n’entendra pas d’autres plaintes semblables à moins que les circonstances n’aient considérablement changé.
Dans une affaire liée à un règlement municipal (y compris une affaire impliquant des véhicules), la Commission peut :
- soit décider que la pratique agricole en question est une pratique agricole normale et la soustraire à l’application du règlement municipal;
- soit décider que la pratique agricole en question n’est pas une pratique agricole normale et qu’elle est donc assujettie au règlement municipal, et rejeter la demande;
- soit décider que la pratique agricole en question serait une pratique agricole normale si l’agriculteur la modifiait selon les directives de la Commission. La décision énumérerait alors les modifications ordonnées. Lorsque ces modifications seraient apportées, la pratique serait soustraite à l’application du règlement municipal.
Veuillez prendre note qu’une décision de la Commission s’applique à un emplacement spécifique et dans les circonstances présentées à la Commission. Elle ne s’applique pas automatiquement à tous les autres cas. Une pratique agricole jugée normale par la Commission à un endroit, dans des circonstances particulières, pourrait être considérée comme une pratique agricole non normale dans un endroit différent et dans des circonstances différentes.
6.b. Distribution de la décision
Un original signé de la décision est envoyé par messagerie aux représentants de chaque partie. En outre, si un groupe de requérants ou d’intimés n’est pas représenté par une avocate ou un avocat, un exemplaire de la décision peut également être envoyé à chaque requérant ou intimé membre du groupe, selon ce qui a été établi à l’audience.
Les décisions de la Commission sont des documents publics. Les copies complètes des décisions peuvent être trouvées sur le Web de l’institut canadien d’information juridique (CanLII) www.CanLII.org ou en faire la demande par écrit à NFPPB@ontario.ca.
6c. Coûts
Si l’une des parties à l’audience estime qu’une autre partie a agi de manière déraisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, au cours de la procédure de jugement, et compte tenu de toutes les circonstances, elle peut demander l’attribution de frais. Les conduites déraisonnables, frivoles, vexatoires ou de mauvaise foi comprennent, mais sans s’y limiter :
- le fait, pour une partie, de ne pas assister à une audience ou de ne pas s’y faire représenter quand elle en a été informée comme il convient, sans communiquer avec la Commission;
- le fait de ne pas donner d’avis ou d’explications suffisantes, le manque de collaboration pendant les conférences préparatoires à l’audience, le changement de position sans préavis ou l’introduction d’une question ou d’une preuve qui n’avait pas été mentionnée auparavant;
- le fait de ne pas respecter les délais, les ordonnances de procédure ou les directives de la Commission lorsque les résultats causent des préjudices ou des retards indus;
- les comportements qui nécessitent des ajournements ou des retards inutiles ou le fait de ne pas se préparer suffisamment en prévision d’une audience;
- le fait de présenter des preuves, d’aborder des enjeux, de poser des questions ou de prendre des mesures que la Commission a jugées inappropriées;
- le fait de ne pas faire d’efforts raisonnables pour combiner les présentations de parties ayant des intérêts semblables;
- le fait de manquer de respect envers une autre partie ou de la calomnier;
- le fait de présenter sciemment des preuves fausses ou trompeuses.
La partie requérante doit en informer la Commission dans les 30 jours suivant la publication de la décision écrite. La demande doit indiquer la partie qui demande les frais, la partie contre laquelle les frais sont demandés et une indication du montant approximatif des frais demandés. La Commission peut alors demander à la partie qui demande les frais et à la partie contre laquelle les frais sont demandés de présenter des observations par écrit. Toute partie demandant des frais doit être prête à fournir à la Commission les documents suivants :
- Les raisons de la demande et le montant demandé;
- Une estimation de tout temps supplémentaire de préparation de l’audience causé par la faute présumée;
- Des copies des factures à l’appui des dépenses réclamées ou un affidavit d’une personne responsable du paiement de ces dépenses attestant qu’elles ont été correctement engagées;
- Une déclaration sous serment attestant que les frais réclamés ont été engagés directement et nécessairement pour la période en question.
La Commission tiendra compte de la gravité de la faute et pourra refuser ou accepter la demande ou accorder un montant différent.
6d. Appels
Toute partie à l’audience peut faire appel de la décision de la Commission, ou de toute ordonnance de la Commission, auprès de la Cour divisionnaire dans les 30 jours suivant la décision ou l’ordonnance. L’appel doit être fondé sur une question de fait, de droit ou de compétence.
6e. Exécution de la décision
Les ordonnances et les décisions de la Commission sont exécutées de la même manière que les décisions des tribunaux civils. La procédure d’exécution est établie par l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Tout d’abord, l’une des parties doit déposer une copie certifiée de la décision ou de l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. La décision ou l’ordonnance est alors considérée comme une décision ou une ordonnance du tribunal et est exécutée de la même manière qu’une décision du tribunal. La partie qui cherche à faire appliquer la loi présente une motion devant le tribunal pour demander un outrage ou une autre mesure. Une copie certifiée de la décision peut être obtenue auprès du secrétaire de la Commission.
- Conclusion
Si vous souhaitez faire des commentaires sur le guide, veuillez communiquer avec nous par l’intermédiaire du Centre d’information agricole au 1 877 424-1300. Vous pouvez également communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi, la Commission, les pratiques agricoles normales, les décisions de la Commission et les questions connexes.
- Annexes
Annexe A : Formulaire de demande d’audience
Demande d’audience auprès de la Commission de protection des pratiques agricoles normales