Guide du citoyen de la commission de protection des pratiques agricoles normales

English

Nota : Veuillez prendre note que le présent guide ne vise pas à remplacer les conseils juridiques ni la représentation par une avocate ou un avocat. Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario n’assume aucune responsabilité quant à l’issue d’une audience au cours de laquelle l’une des parties s’est appuyée sur le présent guide.

Table des matières

  1. Introduction
  2. Traitement des litiges
  3. Demande d’audience
  4. Avant l’audience
  5. Audiences
  6. Ententes conclues pendant l’audience
  7. Après l’audience
  8. Conclusion
  9. Annexes

1. Introduction

1.a. Objet

Le présent guide aide les agriculteurs, les personnes vivant en milieu rural à proximité d’exploitations agricoles et d’autres citoyens à comprendre la Loi sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire (ci-après appelée la « Loi »), le rôle de la Commission de protection des pratiques agricoles normales (ci-après appelée la « Commission ») et la notion de « pratique agricole normale ». Il explique aussi comment le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) et la Commission traitent les plaintes sur les pratiques agricoles.

Veuillez prendre note que le présent guide ne vise pas à remplacer les conseils juridiques ni la représentation par une avocate ou un avocat. Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario n’assume aucune responsabilité quant à l’issue d’une audience au cours de laquelle l’une des parties s’est appuyée sur le présent guide.

1.b. La Loi sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire (la « Loi »)

Des mesures législatives visant à protéger les agriculteurs contre les plaintes frivoles de nuisance sont en vigueur depuis le 15 décembre 1988, alors que la Loi sur la protection des pratiques agricoles était adoptée. Cette dernière protégeait les agriculteurs contre les plaintes de nuisance déposées par des personnes qui se sentaient lésées par l’odeur, le bruit ou la poussière. Cependant, cette protection s’est révélée insuffisante à mesure qu’augmentaient les demandes d’aménagement dans les régions agricoles.

La Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire a remplacé la Loi sur la protection des pratiques agricoles. Elle protège et favorise l’aménagement et l’amélioration des terres agricoles en vue de la production d’aliments, de fibres et d’autres produits agricoles et horticoles. Selon le préambule de la Loi, l’Assemblée législative était d’avis qu’il devenait de plus en plus difficile aux exploitants agricoles de produire efficacement ces produits en raison de l’inconfort et des inconvénients que des résidents subissaient à cause des exploitations agricoles adjacentes. La Loi a été établie pour favoriser et protéger, dans les régions agricoles, les utilisations agricoles et les pratiques agricoles normales de façon à équilibrer les besoins de la communauté agricole avec les intérêts de la province sur les plans de la santé, de la sécurité et de l’environnement.

La Loi comprend deux grands pôles : protection des exploitations agricoles contre les plaintes de nuisance et protection contre les règlements municipaux restrictifs.

  1. Plaintes de nuisance : Il y a sept motifs de plainte : odeurs, poussière, mouches, lumière, fumée, bruits et vibrations. La Loi protège les exploitations agricoles (voir section 1.d. [sauf indication contraire, les sections mentionnées sont les sections du présent guide]) contre les plaintes de nuisance découlant de l’une ou l’autre de ces perturbations, pourvu que la perturbation soit causée par une pratique agricole normale (voir section 1.e.).
  2. Règlements municipaux : Aux termes de la Loi, les agriculteurs qui estiment qu’un règlement municipal limite une pratique agricole normale exécutée dans le cadre d’une exploitation agricole peuvent demander à la Commission de rendre une ordonnance soustrayant cette exploitation à l’application du règlement municipal.

La Loi ne donne pas aux agriculteurs le droit de polluer l’environnement ou de contrevenir à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la protection et la promotion de la santé et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

1.c. Commission de protection des pratiques agricoles normales (la « Commission »)

La Commission de protection des pratiques agricoles normales (la « Commission ») a été constituée en vertu de la Loi pour régler les différends concernant les exploitations agricoles et déterminer ce qui constitue une pratique agricole normale. Dans l’exécution de cette fonction, la Commission s’emploie à atteindre le but déclaré du législateur, à savoir équilibrer les besoins de la communauté agricole avec les intérêts de la province sur les plans de la santé, de la sécurité et de l’environnement (préambule de la Loi).

La Commission se compose d’au moins cinq membres nommés par le ministre qui nomme également la présidente ou le président ainsi que la vice-présidente ou le vice-président. Le mandat des membres de la Commission est de deux ans et peut être renouvelé une fois. Les membres comprennent des agriculteurs de partout en Ontario, qui pratiquent différents types d’agriculture. La présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président sont habituellement des avocats qui s’occupent notamment de questions agricoles. Les audiences sont dirigées par des panels de trois membres, présidés par la présidente ou le président ou par la vice-présidente ou le vice-président.

La Commission tente de tenir ses audiences dans les comtés ou les régions d’où proviennent les plaintes. Pour éviter les conflits d’intérêts, les membres des panels chargés de tenir les audiences sont toujours choisis dans des régions éloignées de celle d’où la plainte provient.

Les décisions de la Commission doivent être conformes aux directives, lignes directrices ou énoncés de principes publiés par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales relativement aux exploitations agricoles ou aux pratiques agricoles normales.

La Commission a été établie de telle manière qu’il est possible pour les agriculteurs et leurs voisins de se représenter eux-mêmes aux audiences. Le présent guide décrit en détail le déroulement des audiences et explique la procédure afin d’aider les personnes qui prévoient participer à une audience. Les personnes qui comparaissent devant la Commission peuvent être représentées par une avocate ou un avocat si elles le souhaitent.

1.d. Exploitation agricole

La Loi définit l’exploitation agricole comme une exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l’attente d’un gain ou d’une rétribution, y compris ce qui suit :

  1. le drainage, l’irrigation ou la culture du sol;
  2. l’élevage ou la production:
    1. du bétail, y compris la volaille et les ratites,
    2. des animaux à fourrure,
    3. des abeilles,
    4. du poisson qui provient d’une pisciculture,
    5. du chevreuil et de l’élan,
    6. du gibier et du gibier à plume,
    7. de tout autre animal, oiseau ou poisson que prescrit le ministre;
  3. la production de récoltes agricoles, de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de tourbe, et de toute autre récolte agricole que prescrit le ministre
  4. la production d’oeufs, de crème et de lait
  5. le maniement de machines et de matériel agricoles;
  6. l’épandage d’engrais, d’amendements et de pesticides;
  7. la pulvérisation au sol et la pulvérisation aérienne;
  8. le stockage, la manutention ou l’utilisation de déchets organiques à des fins agricoles;
  9. le traitement, effectué par un agriculteur, des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole;
  10. les activités qui forment une partie nécessaire mais auxiliaire d’une exploitation agricole, telles que les déplacements de véhicules de transport aux fins de l’exploitation agricole;
  11. toute autre activité agricole que prescrit le ministre et qui est exercée sur ou dans une terre agricole ou au-dessus de celle-ci.

1.e. Pratique agricole normale

La Loi définit une pratique agricole normale comme suit :

« Pratique qui, selon le cas :

  1. est exécutée conformément à des coutumes et à des normes adéquates et acceptables, telles qu’elles sont établies et respectées à l’égard d’exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires;
  2. utilise des technologies novatrices conformément à des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates. »

La Commission de protection des pratiques agricoles normales (la « Commission ») est l’instance constituée en vertu de la Loi pour déterminer ce qui est ou n’est pas une pratique agricole normale. Soucieuse d’équilibrer les besoins de la communauté agricole avec les intérêts de la province sur les plans de la santé, de la sécurité et de l’environnement, la Commission tient compte de plusieurs facteurs pour statuer sur chaque cas. Cela est particulièrement vrai dans les cas qui concernent les règlements municipaux. La Commission doit prendre en compte l’objet du règlement municipal, les effets de la pratique agricole sur les terrains attenants et les voisins, et la question de savoir si le règlement municipal correspond à un intérêt provincial établi en vertu d’un autre texte législatif ou d’une déclaration de principes.

Il n’y a donc pas de liste complète de pratiques agricoles normales. Une pratique agricole peut être jugée normale dans certains endroits et dans certaines circonstances particulières, mais pas dans d’autres endroits et dans d’autres circonstances.

Supposons, par exemple, qu’une audience ait lieu sur le bruit que produit du matériel utilisé pour éloigner les oiseaux des vignobles. La Commission pourrait décider :

  • qu’il est normal d’utiliser ce matériel dans un endroit où il n’y a pas de voisins ou, s’il y en a, ils sont peu nombreux, mais qu’il ne serait pas normal de l’utiliser s’il y avait beaucoup de résidences aux alentours;
  • qu’il est normal d’utiliser ce matériel dans un vignoble de la région du Niagara, mais qu’il ne serait pas normal de l’utiliser pour éloigner les coyotes des champs où pâturent les moutons dans le comté de Bruce;
  • qu’il est normal d’utiliser ce matériel si le mode de fonctionnement comporte un interrupteur automatique, mais qu’il ne serait pas normal de l’utiliser si le matériel ne comptait que des interrupteurs manuels;
  • qu’il est normal d’utiliser ce matériel en début de matinée ou en fin d’après-midi, lorsque les oiseaux se font plus nombreux, mais pas au milieu de la journée, en pleine chaleur, lorsque les oiseaux mangent moins fréquemment.

1.f. Compétence de la Commission

Aux termes de la Loi, la Commission est autorisée à statuer sur trois genres de plaintes : nuisance, règlement municipal et véhicules.

  1. Plainte de nuisance: Plainte déposée par le voisin d’une exploitation agricole concernant des perturbations causées par une pratique agricole, à savoir les odeurs, les bruits, la poussière, les mouches, la fumée, la lumière ou des vibrations. La Commission détermine si la pratique qui cause la perturbation est une pratique agricole normale. Dans l’affirmative, la pratique agricole peut se poursuivre et est protégée contre toute autre plainte semblable. (Voir section 7.a.)
  2. Plainte concernant un règlement municipal: Plainte déposée par un exploitant agricole qui soutient qu’un règlement municipal limite une pratique agricole normale liée à l’exploitation agricole. La Commission détermine si la pratique touchée par le règlement municipal est une pratique agricole normale. Dans l’affirmative, elle est soustraite à l’application du règlement municipal. (Voir section 7.a.)
  3. Plainte concernant les véhicules: Plainte déposée par un exploitant agricole qui soutient qu’un règlement municipal limite les heures pendant lesquelles un véhicule peut se déplacer, dans le cadre d’une pratique agricole, pour se rendre à une exploitation agricole ou en revenir. La Commission détermine si la pratique agricole qui nécessite l’usage d’un véhicule est une pratique agricole normale. Dans l’affirmative, le règlement municipal ne s’applique pas à l’utilisation du véhicule. (Voir section 7.a.)

2. Traitement des litiges

2.a. Ce qu’il faut faire en cas de litige causé par une nuisance

Les différends causés par une nuisance découlent de l’une des sept perturbations énumérées dans la Loi (odeurs, bruits, poussière, mouches, fumée, lumière et vibrations). Une personne vivant près d’une exploitation agricole qui a des raisons de croire qu’elle est gravement touchée par une de ces perturbations devrait d’abord tenter de régler la question en parlant avec l’agriculteur. Beaucoup de différends se règlent de cette façon. Si le différend n’est pas réglé, le voisin ou l’agriculteur peut demander l’aide du comité consultatif municipal chargé des dossiers agricoles, le cas échéant, de la municipalité ou directement du MAAARO.

Le comité consultatif ou la municipalité peut tenter de régler le litige, faute de quoi, le comité consultatif, la municipalité ou les personnes impliquées peuvent renvoyer l’affaire au MAAARO.

On peut joindre le MAAARO en téléphonant au Centre d’information agricole, au 1 877 424-1300, ou communiquer avec l’ingénieur agronome régional du MAAARO directement. Dans l’un ou l’autre cas, l’ingénieur agronome, au besoin, parlera aux deux parties au litige afin de régler la plainte par l’entremise du processus de règlement des différends relatifs aux pratiques agricoles (voir annexe A). Ce processus vise à régler les différends sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience. S’il y a lieu, l’ingénieur agronome peut faire appel à d’autres experts qui ont une connaissance des questions agricoles. Ce processus est très efficace pour régler les différends causés par une nuisance. En fait, chaque année, plus de 98 pour 100 de ces différends se règlent de cette façon en Ontario.

La possibilité de soumettre une plainte à une audience de la Commission sera envisagée uniquement après que le processus de règlement des différends aura échoué.

2.b. Ce qu’il faut faire en cas de litige causé par un règlement municipal

Moins d’un pour cent des plaintes que reçoit le MAAARO concernent des règlements municipaux. Cette faible proportion s’explique par le fait qu’il y a habituellement beaucoup de consultations entre les municipalités et le MAAARO lorsque celles-ci élaborent leurs règlements. Comme les différends de ce genre comportent généralement une contravention à un règlement municipal, il y a généralement peu de place pour la négociation ou la médiation.

Les agriculteurs ou les municipalités impliqués dans un différend causé par un règlement municipal peuvent téléphoner au Centre d’information agricole du MAAARO (1 877 424-1300), et le processus de règlement des différends relatifs aux pratiques agricoles (voir annexe A) sera enclenché. L’ingénieur agronome consulte le planificateur de l’aménagement régional du MAAARO. Certaines questions liées aux règlements municipaux relèvent davantage de la Loi sur l’aménagement du territoire que de la Loi sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire. Si la plainte relève de la Loi sur l’aménagement du territoire, le planificateur la prendra en charge et prendra les mesures qui s’imposent. Les cas relevant de cette loi ne sont pas du ressort de la Commission. Si la plainte porte sur des pratiques agricoles normales, l’ingénieur agronome entreprendra le processus de règlement des différends. En cas d’échec, l’affaire pourra être renvoyée à la Commission pour une audience.

Une audience devant la Commission pour régler une plainte causée par un règlement municipal sera envisagée uniquement si le processus de règlement des différends a été appliqué mais n’est pas parvenu à donner un résultat acceptable pour les deux parties.

3. Demande d’audience

Nota : La personne qui présente la demande s’appelle le requérant. La personne visée par la plainte s’appelle l’intimé. Le requérant et l’intimé sont les parties à l’instance.

3.a. Présentation de la demande

Si le litige n’est pas réglé par l’entremise du processus de règlement des différends, le requérant peut présenter une demande officielle d’audience à la Commission. Avant que la Commission n’étudie la demande, elle doit d’abord recevoir un rapport de l’ingénieur agronome du ministère indiquant que le processus de règlement des différends a été appliqué mais qu’il a échoué.

La demande doit être présentée par le dépôt du formulaire présenté à l’annexe B que l’on peut se procurer auprès de l’ingénieur agronome ou télécharger à partir du site Web de la Commission. Le formulaire rempli doit être envoyé par la poste, par messager ou par télécopieur à :

Secrétaire
Commission de protection des pratiques agricoles normales
1 Stone Road West, 2ème étage
Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Courriel : NFPPB@ontario.ca
Téléc. : (519) 826-3433 télécopieur : (519) 826-4232

3.b. Traitement de la demande

Sur réception de la demande, le secrétaire de la Commission s’assure qu’elle est complète et, au besoin, communique avec l’ingénieur agronome du MAAARO pour obtenir son rapport. Si la demande est incomplète, le secrétaire écrit au requérant pour demander les renseignements manquants.

Toute la correspondance de la Commission au requérant et à l’intimé se fait par messager, pour une livraison rapide et sûre.

Lorsque la demande est complète, le secrétaire envoie un accusé de réception au requérant et une lettre à l’intimé l’informant de la plainte.

Le secrétaire envoie ensuite la demande remplie et le rapport de l’ingénieur agronome au président qui s’assure d’après ce rapport que le processus de règlement des différends a été appliqué. Puis, le président évalue les renseignements contenus dans la demande et dans le rapport de l’ingénieur. Cet examen lui permet de déterminer si le cas est du ressort de la Commission et si la demande peut être réputée frivole ou autrement injustifiée en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi, et d’analyser tout autre facteur pertinent. Compte tenu de cette évaluation, le président décide d’approuver ou non la demande d’audience et informe par écrit le secrétaire de sa décision.

Le secrétaire informe ensuite le requérant et l’intimé, par écrit, de la décision de la Commission concernant la demande d’audience.

Si la demande d’audience n’est pas acceptée, un avis est envoyé au requérant et à l’intimé les informant que la Commission a l’intention de rejeter la demande et exposant les motifs de la Commission. Cette procédure est exigée en vertu de l’article 4.6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L’avis informe également le requérant qu’il peut répondre à la Commission par écrit dans un délai donné. La Commission peut finaliser sa décision de rejeter une demande uniquement après avoir informé le requérant et examiné la réponse du requérant si celle-ci a été reçue dans les délais prescrits.

Si la demande est acceptée, la lettre envoyée à l’intimé comprendra un double complet de la demande du requérant, dont un double des documents présentés à la Commission à l’appui de la demande. Cette façon de procéder vise à permettre à l’intimé de préparer une réponse qu’il présentera à l’audience.

4. Avant l’audience

4.a. Les parties

Comme il en a été question précédemment, le requérant et l’intimé sont les parties à l’audience. Il peut y avoir plus d’un requérant et plus d’un intimé. Si l’exploitation agricole est constituée en société, elle doit aussi être nommée à titre de requérant (ou d’intimé) dans l’instance. Cette règle s’applique à toute entreprise constituée en société (comme les sociétés de camionnage et autres) impliquée dans une affaire dont est saisie la Commission.

Des demandes d’audience séparées peuvent être considérées comme des demandes apparentées soit parce qu’elles font intervenir des plaintes semblables contre le même intimé, soit parce qu’elles sont très semblables du point de vue du droit ou des circonstances. La Commission peut alors regrouper les demandes séparées en une seule audience si les parties y consentent.

Parfois, un tiers peut également être partie à une audience de la Commission. Il s’agit habituellement de la municipalité, à cause de son intérêt marqué dans les questions de nuisance. La municipalité pourrait également être un intimé.

D’autres personnes qui habitent dans les environs et qui peuvent être directement touchées par une décision de la Commission peuvent également demander à la Commission d’être reconnues comme parties.

Une partie peut être représentée par une avocate ou un avocat, contre-interroger les témoins appelés par d’autres parties et présenter des preuves.

4.b. Audiences en français

La Commission peut tenir ses audiences, en totalité ou en partie, en français si l’une des parties le demande et si la Commission le juge nécessaire pour des raisons d’équité. Les autres parties peuvent continuer de participer en anglais. Cependant, la Commission peut ordonner aux parties de fournir leurs preuves écrites ou leurs observations dans les deux langues. L’avis d’audience (section 4.i.) doit indiquer que le français et l’anglais seront tous deux utilisés à l’audience.

4.c. Représentation lors de l’audience

La Commission est constituée de telle sorte que les agriculteurs et leurs voisins peuvent se représenter eux-mêmes aux audiences. Les parties ont le droit de se faire représenter par une avocate ou un avocat si elles le souhaitent. Les parties choisissent parfois d’être représentées par une avocate ou un avocat en raison de nombreux facteurs qui concernent leur cause, comme le degré de difficulté de la cause, les questions financières importantes qui sont en cause, les questions juridiques complexes, leur propre niveau de confiance, des considérations personnelles et toute une gamme d’autres motifs.

Veuillez prendre note que le présent guide ne vise pas à remplacer les conseils juridiques ni la représentation par une avocate ou un avocat. Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario n’assume aucune responsabilité quant à l’issue d’une audience au cours de laquelle l’une des parties s’est appuyée sur le présent guide.

Dès qu’une des parties retient les services d’une avocate ou d’un avocat, le secrétaire de la Commission doit en être informé. À partir de ce moment, toute la correspondance entre la partie concernée et la Commission se fera par le truchement de l’avocate ou de l’avocat.

S’il y a plus d’un requérant, les requérants doivent nommer une personne qui les représentera et fera leurs observations à la Commission. De même, s’il y a plus d’un intimé, les intimés doivent nommer une personne qui les représentera et fera leurs observations à la Commission. Ces représentants remplissent les fonctions (décrites ci-dessous) que remplirait normalement l’avocate ou l’avocat.

Sauf pendant l’audience et la conférence préparatoire à l’audience (voir section 4.e.), toutes les communications, y compris la correspondance, entre une partie et la Commission se fait par le truchement du secrétaire de la Commission. Cet aspect fondamental de la justice naturelle vise à protéger les membres de la Commission contre toute perception de parti pris (voir section 5.c.).

4.d. Coûts de l’audience

Les participants à une audience n’ont rien à payer. La Commission tient les audiences dans la municipalité d’où provient la plainte de manière à éliminer ou à réduire au minimum les frais de déplacement et d’hébergement pour les participants. Les parties qui choisissent d’être représentées par une avocate ou un avocat doivent bien sûr assumer les coûts de cette représentation.

4.e. Conférence préparatoire à l’audience

Le président peut ordonner qu’une conférence préparatoire à l’audience ait lieu avant l’audience elle-même. Il s’agit d’une rencontre formelle entre le président ou le vice-président de la Commission (président de la conférence préparatoire) et les représentants de chaque partie pour clarifier les enjeux et établir les questions de procédure en vue de l’audience. Les représentants de toutes les parties devraient être présents. Aucun témoin n’y participe parce qu’aucune preuve n’y est présentée.

Généralement, les participants à une conférence préparatoire à l’audience s’emploient à :

  • établir avec précision qui sont les requérants et les intimés, y compris les entreprises ou les entités constituées en société;
  • cerner les problèmes précis qui devront être abordés à l’audience;
  • établir le nombre de témoins (section 4.m.) que chaque partie appellera;
  • identifier les témoins experts (section 4.n.) que les parties ont l’intention d’appeler, le cas échéant;
  • clarifier les documents à échanger entre les parties et établir un calendrier pour ces échanges (divulgation);
  • établir la ou les dates et la durée de l’audience.

La conférence préparatoire à l’audience se tient généralement dans un endroit pratique pour le président de la conférence préparatoire à l’audience et les participants.

Le secrétaire de la Commission doit envoyer un avis de conférence préparatoire à l’audience à toutes les parties au moins sept jours avant la conférence, sauf indication contraire de la Commission.

Dans les quatre semaines précédant la conférence préparatoire à l’audience, le président de la conférence rend une ordonnance qui énonce ses décisions relativement aux questions discutées. Cette ordonnance a le même poids qu’une décision de la Commission (voir section 7) et les deux parties doivent s’y conformer. Si une des parties peut difficilement satisfaire à l’une ou l’autre des exigences prévues dans l’ordonnance, elle doit présenter une demande écrite à la Commission, par l’entremise du secrétaire, dès que le problème se présente, pour expliquer la situation et demander que soit modifiée l’exigence en question. Le président de la conférence préparatoire peut accepter ou rejeter la demande.

Le président ou le vice-président de la Commission qui dirige la conférence préparatoire à l’audience ne peut pas participer à l’audience, sauf si toutes les parties y consentent.

4.f. Motions

Une « motion » est une requête présentée par écrit à la Commission pour obtenir une décision provisoire de celle-ci relativement à une question liée à l’audience. Les motions visent parfois à demander à la Commission de suspendre l’instance pour des motifs de compétence (voir section 1.f.). Des motions sont également présentées pour d’autres raisons, notamment pour demander à la Commission d’ordonner à l’autre partie de prendre telle ou telle mesure. La motion est signifiée (officiellement présentée) à la Commission et à l’autre partie. Un formulaire officiel de motion se trouve à l’annexe C.

Comme dans le cas de la conférence préparatoire à l’audience, une motion est entendue par le président ou le vice-président de la Commission, et les représentants et au moins une des parties assistent à l’audience. L’audience où est entendue la motion traite uniquement de la question soulevée dans la motion. La partie qui dépose la motion présente ses arguments au président de l’audience sur la motion, y compris les preuves pertinentes (voir section 4.t.). Des preuves ne sont généralement pas requises lorsque la motion porte sur la compétence de la Commission; dans ce cas, la partie qui dépose la motion n’a qu’à présenter ses arguments (voir section 5.e.), y compris des décisions précédentes de tribunaux ou de la Commission, à l’appui de sa position. Cependant, des preuves peuvent être requises si une partie demande à la Commission d’ordonner que l’autre partie prenne telle ou telle mesure, comme permettre l’accès à un établissement ou fournir certains documents. Les preuves sont habituellement présentées par voie d’affidavit (déclaration faite sous serment) sauf autorisation contraire de la Commission.

Après que la partie qui a déposé la motion (il peut s’agir du requérant ou de l’intimé) a présenté ses preuves ou ses arguments, l’autre partie présente les siens pour réfuter ceux de la partie adverse.

Un avis de motion doit être remis à toutes les parties par la partie qui dépose la motion au moins sept jours avant que la motion ne soit entendue, sauf indication contraire de la Commission. L’avis doit comprendre ce qui suit:

  • le nom des parties,
  • le texte législatif en vertu duquel la motion est déposée (Loi sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire),
  • l’heure, le jour, la date et l’endroit où la motion sera entendue,
  • l’objet de la motion,les motifs de la motion,
  • une liste de tous les documents qui seront utilisés pour présenter la motion,
  • un double de tous les documents à l’appui de la motion,
  • une indication des témoignages oraux qui seront présentés,
  • la décision demandée à la Commission,
  • une déclaration indiquant que si la partie ne se présente pas, la motion sera entendue et la partie n’aura pas droit à d’autres avis dans le cadre de l’audition de la motion.

Pour connaître les autres exigences concernant les avis de motion, veuillez consulter les sections 8 à 22 des règles de pratique et de procédure de la Commission. Pour de plus amples renseignements sur les règles, y compris leur disponibilité, voir la section 4.l.

Dans les quatre semaines suivant l’audience sur la motion, le président de l’audience sur la motion rend une ordonnance qui énonce sa décision relativement à la motion. Cette ordonnance a le même poids qu’une décision de la Commission (voir section 7).

4.g. Calendrier des audiences

Si une conférence préparatoire à une audience (voir section 4.e.) a lieu, l’ordonnance rendue à l’issue de la conférence peut préciser les dates de l’audience. Autrement, la date de l’audience est fixée par le président ou le vice-président de la Commission de concert avec le secrétaire de la Commission. En vertu des règles de la Commission (section 4.l.), l’avis d’audience officiel doit être remis aux parties au moins 21 jours avant le début de l’audience, sauf ordonnance spéciale de la Commission. Sous réserve de cette condition, la Commission est autorisée à fixer les dates de l’audience et les parties doivent y être. Aux termes de la Loi sur l’exercice des compétences légales, qui régit les audiences de toutes les commissions du gouvernement, si une partie ne se présente pas à l’audience après avoir été dûment informée, la Commission peut procéder et la partie n’aura pas droit à d’autres avis dans le cadre de l’instance. La Commission tente de tenir compte de l’emploi du temps de toutes les parties lorsqu’elle fixe la date d’une audience. Cependant, si ce processus cause des retards que la Commission juge inacceptables, celle-ci peut fixer les dates de l’audience et les parties devront s’y présenter à ces dates.

La durée d’une audience dépend de la complexité de la cause, du nombre de témoins et de témoins experts en cause, et de la participation ou non d’avocats. Le secrétaire consulte toutes les parties pour évaluer le temps à attribuer à une audience. La durée moyenne des audiences de la Commission est de deux jours et demi.

4.h. Lieu de l’audience

Comme il en est fait mention à la section 4.d., la Commission tient ses audiences dans la municipalité d’où la plainte provient afin d’éliminer ou de réduire au minimum les frais de déplacement et d’hébergement pour les participants. Afin de réduire ses propres coûts au minimum, la Commission doit tenir ses audiences dans des locaux qui sont mis gratuitement à sa disposition. Par conséquent, les audiences ont généralement lieu dans les locaux des municipalités, car celles-ci permettent aux commissions du gouvernement provincial d’utiliser gratuitement leurs locaux.

4.i. Avis d’audience

Comme il en est question à la section 4.g., les règles de pratique et de procédure de la Commission (voir section 4.l.) exigent que l’avis d’audience officiel soit remis aux parties au moins 21 jours avant le début de l’audience, sauf en vertu d’une ordonnance spéciale de la Commission. La forme de l’avis est prescrite par la Loi sur l’exercice des compétences légales qui régit les audiences des commissions gouvernementales en Ontario. L’avis indique la date, l’heure et le lieu de l’audience, l’objet de celle-ci et un avertissement indiquant que si la partie ne se présente pas, la Commission peut procéder sans elle et la partie concernée n’aura pas droit à d’autres avis dans le cadre de l’instance.

L’avis d’audience, comme toute la correspondance de la Commission aux parties, est envoyée par messager pour une livraison rapide et sûre.

Dans le cas des plaintes de nuisance (section 1.f.), la Commission doit signifier des avis d’audience aux parties par l’entremise de leurs représentants. En outre, dans le cas des plaintes relatives à un règlement municipal (section 1.f.), la Commission doit remettre un avis d’audience aux propriétaires de terrains situés dans les 120 mètres du secteur dans lequel est exécutée la pratique agricole. Les propriétaires de terrains qui ont droit à un avis mais qui ne sont pas parties à l’audience peuvent être informés par la publication de l’avis d’audience dans un journal de la région.

4.j. Accès du public aux audiences

Sauf dans les circonstances décrites ci-après, toutes les audiences de la Commission sont ouvertes au public, y compris à la presse. Les membres du public n’assistent généralement pas aux conférences préparatoires aux audiences et aux audiences sur les motions, mais ils ont le droit d’y assister s’ils le souhaitent. Le secrétaire de la Commission demande aux parties de lui donner une estimation du nombre de personnes qui assisteront à l’audience pour s’assurer que l’endroit où se tiendra l’audience est assez grand.

Les audiences se tiennent dans les locaux de la municipalité et dans d’autres endroits accessibles aux fauteuils roulants.

Aux termes de l’article 9 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut tenir des audiences à huis clos si elle est convaincue qu’une audience publique pourrait causer de graves préjudices à une personne parce que des questions financières ou personnelles de nature délicate ou d’autres questions pourraient être révélées.

4.k. Dossier de la Commission

Au moins deux semaines avant l’audience, le secrétaire envoie un exemplaire du dossier de la Commission à toutes les parties. Ce dossier contient un double de chacun des documents suivants :

  • l’avis d’audience;
  • la demande complète avec toutes les pièces jointes;
  • le règlement municipal (dans le cas d’une plainte relative à un règlement municipal);
  • toute la correspondance entre toutes les parties et la Commission;
  • l’avis de conférence préparatoire à l’audience (le cas échéant);
  • l’ordonnance rendue à la suite de la conférence préparatoire à l’audience (le cas échéant);
  • l’avis de motion (le cas échéant);
  • l’ordonnance rendue à la suite de l’audience sur la motion (le cas échéant);
  • le rapport de l’ingénieur agronome du MAAARO.

4.l. Règles de procédure

  • L’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales autorise la Commission à établir ses propres règles de pratique et de procédure pour réglementer ses instances (audiences, conférences préparatoires aux audiences, motions et questions connexes). Bon nombre des règles ont été intégrées dans le présent guide. On peut se procurer la version officielle des règles de pratique et de procédure en communiquant avec le Centre d’information agricole par téléphone, au 1 877 424-1300, par courriel, à info.omafra@ontario.ca, ou à partir du site Web de la Commission.

4.m. Témoins

  • Les parties appellent généralement des personnes qui témoigneront en leur faveur lors d’audiences.
  • Chacune des parties doit présenter une liste de ses témoins à la Commission au moins deux semaines avant l’audience. S’il y a une conférence préparatoire à l’audience, le délai de présentation des listes de témoins peut être établi dans l’ordonnance rendue à la suite de la conférence préparatoire. Au début de l’audience, une partie peut demander à la Commission la permission d’ajouter des témoins au besoin.
  • Les témoins ne présentent que des preuves « factuelles », non des « opinions ». Un témoin peut dire ce qu’il voit, entend ou ressent, présenter des faits, mais ne peut pas donner son opinion à leur sujet. Seuls les « témoins experts » peuvent émettre une opinion.

4.n. Témoins experts

  • Les témoins experts sont des témoins qui ont une connaissance technique ou spécialisée reconnue sur une question. En plus de présenter des faits, les témoins experts peuvent émettre des opinions techniques sur la question, selon leur qualification. Par exemple, une partie peut citer un témoin expert qui dira si, à son avis, une porcherie est bien gérée ou si de la musique forte est un bon moyen de protéger des vignobles contre les oiseaux. La Commission doit d’abord reconnaître l’expertise du témoin. À cette fin, la partie qui cite le témoin doit présenter un curriculum vitae (CV) démontrant la qualification et l’expérience du témoin relativement à la question dont est saisie la Commission. Une des parties adverses peut s’opposer et contester la qualification ou l’expérience du témoin relativement à la question en litige. La Commission décide alors de reconnaître ou non le témoin comme témoin expert.
  • Si une conférence préparatoire à l’audience a lieu, l’ordonnance rendue à la suite de la conférence préparatoire peut fixer le délai de présentation des CV des témoins experts. Sinon, les CV doivent être envoyés au secrétaire de la Commission au moins deux semaines avant l’audience.

4.o. Témoins de la Commission

Parfois, la Commission elle-même peut citer un ou plusieurs témoins à comparaître à l’audience. Soulignons que la Commission ne peut pas prendre parti dans une affaire. Si elle appelle des témoins, c’est uniquement pour obtenir des renseignements techniques ou autres qu’elle juge importants pour comprendre les questions en litige et lorsqu’on ne pourrait raisonnablement pas s’attendre à ce que ces témoins soient appelés par les parties. La Commission ne peut citer des témoins experts à comparaître pour une ou l’autre des parties. Si elle le faisait, cela constituerait un biais, un préjugé favorable à la partie, et les tribunaux pourraient par la suite annuler la décision de la Commission. Les témoins de la Commission sont indépendants des deux parties et peuvent être interrogés par elles.

4.p. Déclarations des témoins

Une déclaration de témoin est une déclaration écrite qui contient les renseignements (et les opinions, dans le cas de témoins experts) que le témoin présentera dans son témoignage à l’audience. Que ce soit de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, la Commission peut ordonner que les déclarations des témoins soient présentées à la partie adverse et à la Commission avant une certaine date. Cela est plus courant dans le cas de témoins experts. Les déclarations des témoins doivent comprendre la date, le nom et l’adresse du témoin, le CV du témoin expert, s’il y a lieu, une déclaration complète mais concise de la preuve à présenter ainsi que l’identification des pièces (documents, plans, rapports, etc.) que le témoin entend déposer à l’audience.

4.q. Assermentation des témoins

Comme dans le cas des tribunaux judiciaires, les témoins sont tenus de dire la vérité aux audiences de la Commission. À cette fin, celle-ci exige que le témoignage soit fait sous serment ou affirmation solennelle. Avant de faire son témoignage devant la Commission, chaque témoin doit jurer ou affirmer solennellement qu’il dira la vérité. Les témoins prêtent serment sur la Bible. Les personnes qui ne veulent pas prêter serment sur la Bible doivent faire une affirmation solennelle prescrite. Un témoin qui refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle peut être accusé d’outrage au tribunal en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Une personne qui ment après avoir prêté serment ou avoir fait une affirmation solennelle commet un acte criminel et peut être poursuivie en vertu du Code criminel du Canada.

4.r. Assignation

À la demande d’une partie, la Commission peut signifier une assignation à un témoin. L’assignation est une ordonnance de la Commission qui enjoint à la personne nommée de se présenter à l’audience au jour précisé, d’apporter avec elle tous les documents ou objets demandés et de témoigner sous serment ou affirmation solennelle. L’assignation doit être « signifiée » personnellement à la personne, c’est-à-dire qu’elle doit lui être livrée personnellement. En vertu de l’article 12 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, si la personne à qui une assignation a été signifiée ne se présente pas à l’audience et ne témoigne pas comme l’ordonne l’assignation, un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario peut décerner un mandat d’amener pour que la personne soit arrêtée, amenée à l’audience et détenue jusqu’à ce qu’elle ait témoigné tel que l’exige l’assignation.

Une assignation est utilisée pour s’assurer qu’un témoin important se présente à l’audience. Il sert également pour aider les témoins à obtenir de leur employeur le temps nécessaire pour assister à l’audience.

La personne à qui une assignation est signifiée a droit aux mêmes indemnités que si elle comparaissait devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Ces droits et indemnités sont établis par la cour, à qui on peut s’adresser pour en connaître le montant. Les fonctionnaires qui doivent comparaître comme témoins doivent recevoir une assignation, mais ils n’ont pas droit aux indemnités.

4.s. Documents requis pour l’audience

Chaque partie doit apporter à l’audience tous les documents, plans, cartes géographiques et autres objets qui sont importants pour sa cause. Lorsqu’elle présente ses preuves, la partie expose les documents et autres objets qu’elle veut que la Commission examine. À mesure que chaque objet est présenté, il devient une « pièce » que la Commission consigne et numérote. La Commission conserve les pièces.

Dans le cas d’audiences qui impliquent deux parties, chaque partie doit apporter six exemplaires de chaque document qui doit être présenté à la Commission. Dans le cas des audiences qui impliquent trois parties, il faut apporter sept exemplaires.

Veuillez prendre note que les documents envoyés à la Commission avec la demande d’audience ne seront pas considérés comme des preuves par la Commission pendant l’enquête. SEULS les documents présentés par les parties à l’audience seront considérés comme des preuves.

4.t. Qualité de la preuve

Une « preuve » désigne tout ce qui tend à établir ou à prouver que quelque chose est vrai. Il peut s’agir du témoignage oral de témoins, de documents, d’objets ou de toute autre chose qu’une partie juge importante pour sa cause. Toutes les preuves ne sont pas nécessairement admissibles à une audience et toutes les preuves ne sont pas traitées de la même façon par la Commission. Voici quelques facteurs importants qui entrent en ligne de compte :

  1. Pertinence : La preuve doit être « pertinente », c’est-à-dire qu’elle doit avoir un rapport avec la cause. Si une partie adverse croit que la preuve n’est pas pertinente, elle peut s’opposer et la partie qui a présenté la preuve doit convaincre la Commission qu’elle est pertinente.
  2. Ouï-dire : La preuve par ouï-dire est une preuve qui provient d’une personne qui n’est pas présente à l’audience pour témoigner en personne. Par exemple, supposons que M. B n’est pas à l’audience, mais que M. A témoigne que M. B a senti du fumier un certain jour. Comme M. B n’est pas là pour dire ce qu’il a senti et quand il l’a senti, le témoignage de M. A est une preuve par ouï-dire et a peu de poids (voir ci-dessous). La partie pour laquelle le témoignage de M. B est important doit s’assurer que M. B assiste à l’audience pour témoigner lui-même.
  3. Poids : La Commission peut accueillir un large éventail de preuves à l’audience, mais toutes n’auront pas le même poids, la même importance. Par exemple, la Commission peut accepter une preuve par ouï-dire, mais celle-ci n’aura pas beaucoup de poids. La même chose s’appliquerait dans le cas d’un rapport ou d’un document rédigé par une personne qui n’est pas à l’audience, puisque la partie adverse ne pourrait pas contre-interroger l’auteur du document pour vérifier les renseignements qu’il contient. Par conséquent, le document a peu de poids à l’audience et pourrait ne pas être pris en considération lorsque la Commission prendra sa décision. Cela ne signifie pas que la Commission pense que l’auteur du rapport ne dit pas la vérité. Elle ne peut tout simplement pas fonder une décision juridique sur une preuve qui ne peut pas être évaluée par un contre-interrogatoire (section 5.j.3) à l’audience. Si elle le faisait, sa décision pourrait facilement être annulée en cour en cas d’appel.Les documents officiels ou publics qui sont largement diffusés, comme les normes du gouvernement ou de l’industrie, sont acceptés sans qu’il soit nécessaire de faire un contre-interrogatoire. Le poids accordé au document dépendra de sa source. Pour le déterminer, la Commission peut consulter les deux parties.Les renseignements téléchargés d’Internet par une partie ont généralement peu de poids, à moins que l’auteur du document et le document lui-même soient bien reconnus. Selon le document, la Commission peut consulter les deux parties avant de déterminer le poids à accorder à un document.
  4. Opinion : La preuve présentée par des témoins doit être « factuelle » et non une opinion. Seuls les témoins experts (section 4.n.) peuvent émettre des opinions, et seulement dans les domaines où leur expertise est reconnue.
  5. Crédibilité : La Commission a le pouvoir de modifier le poids attribué à un témoignage selon la crédibilité du témoin. Le comportement du témoin ou sa façon de témoigner pourrait être tel qu’il soulève des doutes dans l’esprit des membres de la Commission quant à la fiabilité de ce témoignage. La crédibilité pourrait également être touchée si le témoignage ne semble pas raisonnable, est illogique ou semble exagéré ou contradictoire.

4.u. Fardeau de la preuve

La partie qui a le fardeau de la preuve doit prouver les faits déposés devant la Commission. En général, c’est le requérant qui a le fardeau de la preuve, et donc qui doit prouver le bien-fondé de sa plainte à la Commission. Par exemple, le requérant qui se plaint du bruit provenant d’une exploitation agricole doit produire des preuves établissant qu’il y a une exploitation agricole à un endroit spécifique, que l’exploitation fait du bruit et que le niveau de bruit ou le moment où il se produit n’est pas raisonnable. Si le requérant ne réussit pas à faire cette démonstration, l’intimé peut faire valoir que le répondant n’a pas démontré le bien-fondé de sa plainte et demander que celle-ci soit rejetée. Si la Commission est d’accord, l’affaire peut être rejetée même sans qu’il soit nécessaire d’examiner la preuve de l’intimé. Évidemment, l’intimé ne doit pas s’appuyer sur cette éventualité. Si le requérant démontre le bien-fondé de sa cause, le fardeau de la preuve revient alors à l’intimé qui doit prouver que l’activité est une pratique agricole normale.

4.v. Norme de preuve

La « norme de preuve » désigne le niveau que doit atteindre une allégation pour que la Commission la juge vraie. Dans le système judiciaire, il existe deux normes de preuve : « hors de tout doute raisonnable » et « prépondérance des probabilités ». La première, « hors de tout doute raisonnable », est une norme très élevée, utilisée dans les causes criminelles. La poursuite doit prouver que l’accusé a commis le crime, et la preuve doit être telle qu’elle ne laisse aucun doute raisonnable dans l’esprit du juge ou des membres du jury. Si un doute raisonnable subsiste, le juge ou le jury doit acquitter l’accusé. Dans les causes civiles et les tribunaux administratifs, comme la Commission, c’est la norme de la prépondérance des probabilités qui est utilisée. Cela signifie que la Commission soupèse toutes les preuves déposées et prend sa décision en fonction des plus solides. Selon l’importance de la question en litige, les preuves qui l’emportent devront être beaucoup plus solides dans certaines causes que dans d’autres.

4.w. Transcriptions des audiences

Une transcription désigne l’enregistrement écrit d’une instance. La Commission ne fait pas d’enregistrement écrit de ses audiences, il n’y a donc pas de transcription. Une partie peut prendre des dispositions pour qu’une ou un sténographe judiciaire enregistre l’audience, aux frais de la partie. Cependant, la Commission doit en être informée à l’avance. La partie doit présenter à la Commission, sans frais, un double de la transcription dès que celle-ci est terminée, pour ses dossiers.

5. Audiences

5.a. Comportement du public pendant une audience

On s’attend à ce que les membres du public qui assistent à une audience se comportent de manière respectueuse. La Loi sur l’exercice des compétences légales autorise la Commission à donner des directives pour maintenir l’ordre, et à faire exécuter ces directives par la police.

5.b. Accès à la Commission

Pendant que l’audience est en cours, les représentants des parties peuvent s’adresser à la Commission, au besoin. Pendant les pauses et à d’autres moments lorsque l’audience est suspendue, toutes les communications entre les parties et la Commission doivent se faire par l’entremise du secrétaire de la Commission. Exception faite des échanges de politesse et des salutations d’usage, les membres de la Commission ne sont pas autorisés à discuter ou à avoir des rencontres sociales avec les parties ou d’autres participants à l’audience. Cette règle vise à éviter les situations qui pourraient être perçues comme un biais éventuel (section 5.c.) de la Commission en faveur d’une partie ou contre une partie.

5.c. Équité

Comme tout autre tribunal administratif ou judiciaire, la Commission doit non seulement traiter équitablement les personnes qui comparaissent devant elle, mais aussi être perçue comme équitable. Par conséquent, elle doit donc éviter les mesures ou les situations qui pourraient remettre en question l’équité. C’est pourquoi toute la correspondance entre la Commission et une partie est communiquée à toutes les parties. C’est pour cette raison également que toute la correspondance ou les communications entre, d’une part, les parties, leurs partisans ou le public et, d’autre part, la Commission doivent se faire par l’entremise du secrétaire de la Commission, et non directement avec les membres de la Commission. Deux facteurs d’équité s’appliquent aux audiences de la Commission : le biais ou préjugé et le conflit d’intérêts.

  1. Biais ou préjugé : Il y a perception de biais ou de préjugé lorsqu’une partie estime que la Commission ou un membre du panel (les trois membres de la Commission qui entendent la cause) favorise l’autre partie. Pour éviter les perceptions de biais, les membres de la Commission doivent éviter les contacts ou les communications avec les parties ou leurs partisans. Pendant les audiences, les membres de la Commission doivent être neutres lorsqu’ils interrogent les témoins. Les trois membres du panel doivent être présents pendant toute l’audience. Dans tous ses aspects, l’audience doit être menée d’une manière qui traite toutes les parties uniformément. Si, à un moment ou à un autre pendant l’audience, une partie croit qu’il y a perception de biais, elle doit soulever la question immédiatement au président, pendant les audiences, ou au secrétaire de la Commission, entre les audiences.
  2. Conflit d’intérêts : Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un des membres du panel de la Commission est engagé dans des transactions commerciales ou a des relations personnelles avec une des parties qui comparaît devant le panel de la Commission. Une telle situation donnerait lieu à la perception selon laquelle le membre en question ne serait pas équitable envers toutes les parties. Pour réduire au minimum les risques de conflit d’intérêts, les membres d’un panel sont généralement choisis dans des collectivités éloignées de la municipalité d’où provient la plainte. Si une partie croit que les membres du panel peuvent être en conflit d’intérêts concernant une des parties, la question doit être soulevée au début de l’audience, et le président tranchera.

5.d. Disposition de la salle d’audience

Les audiences de la Commission ont généralement lieu dans les locaux du conseil municipal, mais ils peuvent parfois avoir lieu dans des salles communautaires. Dans un cas comme dans l’autre, la salle est disposée selon un modèle normalisé. Les trois membres du panel représentant la Commission sont assis à une table ou à un bureau face à l’auditoire. En face du panel, se trouvent deux tables, une pour chaque partie (trois tables s’il y a trois parties). Normalement, deux personnes sont assises à chaque table : un représentant et une autre personne du groupe des requérants ou des intimés. S’il y a plus d’un requérant ou d’un intimé, ils s’assoient directement derrière la table des requérants ou des intimés dans la section de l’auditoire. Sur un côté, entre le panel et les parties, se trouve une petite table où les témoins s’assoient pour témoigner. C’est ce qu’on appelle la barre des témoins. L’auditoire (partisans des parties, témoins, membres du public, représentants de la presse, le cas échéant) s’assoit dans les chaises derrière les parties. Une salle séparée est généralement aménagée où les membres du panel peuvent se retirer lorsqu’ils ne siègent pas.

5.e. Procédure

Pendant une audience, chaque partie tente de convaincre la Commission d’accepter sa position et de rendre une décision en sa faveur. À cette fin, la partie doit faire deux choses :

  1. Présenter des preuves qui soutiennent sa position et remettre en question la preuve de la partie adverse (par le contre-interrogatoire; voir section 5.j.3);
  2. Utiliser les preuves présentées et les lois pertinentes pour élaborer et présenter des arguments afin de convaincre la Commission de rendre une décision en sa faveur.

Ces deux fonctions sont distinctes et l’audience est structurée pour les traiter séparément. La première étape de l’audience consiste uniquement à présenter et à remettre en question les preuves. Aucune argumentation n’est permise à ce stade.

La deuxième phase est celle de l’argumentation. Aucune preuve n’est acceptée à ce stade.

La Commission peut ordonner aux parties de présenter leurs arguments par écrit, en plus ou au lieu de les présenter oralement. Lorsque des arguments écrits sont présentés, les parties auront l’occasion d’y répondre.

L’audience est divisée en quatre phases principales : introduction, visite facultative des lieux, présentation des preuves et argumentation. Chacune de ses phases est décrite ci-après.

5.f. Présentations

Par respect et par souci d’ordre, tout le monde doit se lever quand les membres du panel entrent dans la salle d’audience.

Le président présente la Commission, présente la Loi qui régit ses activités ainsi que les membres du panel. Il explique brièvement l’objet et la fonction de la Commission.

Ensuite, le président demande aux parties de s’identifier. D’abord, ce sont les requérants, y compris les sociétés, qui se présentent, en indiquant s’ils sont représentés par une avocate ou un avocat ou, sinon, qui agira à titre de représentant. Ensuite, les intimés et la tierce partie, le cas échéant, se présentent à leur tour, de la même façon.

Le président demande ensuite s’il y a d’autres parties ou si d’autres personnes souhaitent présenter des observations à la Commission. Il se peut que certaines personnes veuillent simplement présenter des observations à la Commission sans avoir les responsabilités d’une partie et sans témoigner pour une ou l’autre des parties. C’est à ce moment qu’elles peuvent demander la permission à la Commission de présenter leurs observations à un moment fixé par la Commission.

Le président explique ensuite brièvement le processus d’audience. Cela n’est peut-être pas nécessaire si toutes les parties sont représentées par une avocate ou un avocat.

Le président annonce ensuite s’il y aura une visite des lieux et, dans l’affirmative, quand elle se fera.

5.g. Visite facultative des lieux

Dans bien des cas, la Commission fait une visite des lieux pour mieux comprendre les questions dont elle est saisie. À la Commission, on a constaté que ces visites sont souvent utiles, particulièrement dans le cas des plaintes de nuisance. Comme les audiences ont lieu dans les secteurs d’où les plaintes proviennent, la Commission n’a généralement pas trop de distance à parcourir pour se rendre au lieu en question.

La visite des lieux se fait habituellement avec les représentants ou les parties qui souhaitent y participer. Elle comprend l’emplacement où est exécutée la pratique agricole en question, les lieux de résidence des requérants, au besoin, et tout autre emplacement qui peut être important dans ce cas. Toute la visite prend généralement de une à deux heures. Elle ne sert pas à recueillir des preuves, mais uniquement à aider la Commission à comprendre celles présentées à l’audience. Les membres de la Commission ont une meilleure perspective des distances, des bruits, des odeurs, de la direction du vent, des arbres, des immeubles et d’autres obstacles physiques, et de toute autre question comprise dans les preuves.

5.h. Présentation des preuves

5.h.1 Déclarations préliminaires

Nota : À la section 4.a., on souligne qu’il peut y avoir plusieurs requérants et plusieurs intimés. La section 4.c. explique que si le groupe de requérants ou d’intimés n’est pas représenté par une avocate ou un avocat, il doit nommer une personne qui le représentera. Par souci de simplicité, dans les sections qui suivent, le représentant des requérants (qu’il s’agisse d’un avocat ou d’une autre personne) sera appelé le requérant, le représentant des intimés sera appelé l’intimé et le représentant des tierces parties sera appelé la tierce partie.

L’étape de présentation des preuves débute par une déclaration préliminaire du requérant, suivie d’une déclaration préliminaire de l’intimé puis de celle de la tierce partie, le cas échéant. Il s’agit d’une brève déclaration qui décrit les questions que la partie abordera et souligne les preuves qu’elle présentera, la liste des témoins, les sujets qui seront abordés et une estimation du temps requis.

5.h.2 Exclusion de témoins

Pendant une audience, une partie peut demander à la Commission de rendre une ordonnance excluant certains témoins de l’audience jusqu’à ce qu’ils aient fait leur témoignage. Cette mesure a pour but de faire en sorte qu’un témoin ne soit pas influencé par le témoignage d’autres personnes.

5.h.3 Présentation de la cause du requérant

Le requérant commence à présenter ses preuves, ce qui se fait par l’entremise de témoignages. Le requérant appelle chaque témoin qui se présente à la barre pour présenter son témoignage selon la procédure expliquée ci-après. Le requérant décide de l’ordre dans lequel il veut appeler ses témoins, y compris les témoins experts. Toutes les preuves déposées à la Commission doivent être présentées par des témoins qui se présentent à la barre des témoins. Si le requérant se représente lui-même, et s’il veut témoigner, il doit se rendre à la barre des témoins pour témoigner.

Chaque témoin passe par les étapes suivantes :

  1. Assermentation : Le témoin doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle (voir section 4.q.), administré par un membre du panel.
  2. Interrogatoire principal : Le requérant pose des questions au témoin pour obtenir les preuves souhaitées. Lorsqu’il s’agit de questions contestées par l’intimé, le requérant n’est pas autorisé à utiliser des questions tendancieuses, c’est-à-dire des questions qui suggèrent la réponse souhaitée. Par exemple, il ne devrait pas demander au témoin : « Ce bruit ne vous rendait-il pas fou? » Une telle question est jugée tendancieuse. Un interrogatoire comme le suivant serait plus acceptable : Question : « Est-ce que le bruit vous nuisait? » Réponse : « Oui. » Question : « Comment? » Réponse : « Il m’a presque rendu fou. »
  3. Contre-interrogatoire : L’intimé pose au témoin des questions pour faire ressortir les incohérences ou les lacunes du témoignage et pour soulever de nouveaux renseignements favorables à l’intimé. L’intimé ne peut pas poser de questions à répétition simplement pour tenter d’obtenir les renseignements qu’il souhaite obtenir. Quand l’intimé a fini de contre-interroger le témoin, la tierce partie, le cas échéant, contre-interroge le témoin à son tour.
  4. Réinterrogatoire : Le requérant peut poser au témoin des questions qui se rapportent spécifiquement aux questions soulevées pendant le contre-interrogatoire. Cela vise à contrer les préoccupations que l’intimé ou la tierce partie pourrait avoir soulevées. Le réinterrogatoire doit être limité et bref.
  5. Questions de la Commission : Les membres du panel posent au témoin des questions visant à clarifier certains points soulevés par les témoignages.
  6. Réponse aux questions – Requérant: Le requérant peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.
  7. Réponse aux questions – Intimé: L’intimé peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.
  8. Réponse aux questions – Tierce partie: La tierce partie peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.

5.h.4 Présentation de la cause de l’intimé

Lorsque le requérant a fini de présenter ses témoins, c’est au tour de l’intimé de le faire. Le processus est le même :

  1. Assermentation : Le témoin doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle (voir section 4.q), administré par un membre du panel.
  2. Interrogatoire principal : L’intimé pose des questions au témoin pour faire sortir les preuves souhaitées. Comme dans le cas de l’interrogatoire par le requérant, les questions tendancieuses ne sont pas autorisées.
  3. Contre-interrogatoire : Le requérant pose au témoin des questions pour faire ressortir les incohérences ou les lacunes du témoignage et pour soulever de nouveaux renseignements favorables au requérant. Le requérant ne peut pas poser de questions à répétition simplement pour tenter d’obtenir les renseignements qu’il souhaite obtenir. Quand le requérant a fini de contre-interroger le témoin, la tierce partie, le cas échéant, contre-interroge le témoin à son tour.
  4. Réinterrogatoire : L’intimé peut poser au témoin des questions qui se rapportent spécifiquement aux questions soulevées pendant le contre-interrogatoire. Cela vise à contrer les préoccupations que le requérant pourrait avoir soulevées. Le réinterrogatoire doit être limité et bref.
  5. Questions de la Commission : Les membres du panel posent au témoin des questions visant à clarifier certains points soulevés par les témoignages.
  6. Réponse aux questions – Intimé : L’intimé peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.
  7. Réponse aux questions – Requérant : Le requérant peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.
  8. Réponse aux questions – Tierce partie : La tierce partie peut poser au témoin des questions visant à clarifier uniquement des points soulevés par les questions de la Commission.

5.h.5 Présentation de la cause de la tierce partie

S’il y a une tierce partie, elle présente sa cause à ce moment, en suivant la même procédure que celle décrite pour l’intimé. Le contre-interrogatoire des témoins de la tierce partie se fait par le requérant d’abord puis par l’intimé.

5.h.6 Témoins de la Commission

C’est à cette étape du processus que la Commission appelle ses témoins experts, s’il y a lieu. Voici la procédure que suivent les témoins de la Commission :

  1. Assermentation : Le témoin doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle (voir section 4.q), administré par un membre du panel.
  2. Questions de la Commission : Les membres du panel posent au témoin des questions visant à clarifier certains points soulevés par les témoignages.
  3. Réponse aux questions – Requérant : Le requérant peut poser au témoin des questions visant à clarifier des points soulevés par les questions de la Commission.
  4. Réponse aux questions – Intimé : L’intimé peut poser au témoin des questions visant à clarifier des points soulevés par les questions de la Commission.
  5. Réponse aux questions – Tierce partie : La tierce partie peut poser au témoin des questions visant à clarifier des points soulevés par les questions de la Commission.

5.i. Argumentation

5.i.1 Arguments du requérant

Comme nous l’avons expliqué précédemment, il s’agit de l’étape de l’audience au cours de laquelle le requérant utilise les preuves déposées pour présenter des arguments visant à convaincre la Commission de trancher en sa faveur. Le requérant peut se référer aux textes de loi pertinents ainsi qu’aux décisions antérieures rendues par la Commission ou des tribunaux (jurisprudence). Cependant, il ne peut pas présenter de nouvelles preuves ni se référer à de nouvelles preuves qui n’ont pas été présentées à l’étape de la présentation des preuves.

L’argumentation devrait comprendre des suggestions à la Commission sur la décision que celle-ci devrait rendre.

5.i.2 Arguments de l’intimé

L’intimé utilise les preuves déposées pour présenter des arguments visant à convaincre la Commission de trancher en sa faveur. Il peut se référer aux textes de loi pertinents ainsi qu’aux décisions antérieures rendues par la Commission ou des tribunaux (jurisprudence). Cependant, il ne peut pas présenter de nouvelles preuves ni se référer à de nouvelles preuves qui n’ont pas été présentées à l’étape de la présentation des preuves.

L’argumentation devrait comprendre des suggestions à la Commission sur la décision que celle-ci devrait rendre.

5.i.3 Arguments de la tierce partie

La tierce partie utilise les preuves déposées pour présenter des arguments visant à convaincre la Commission de trancher en sa faveur. Elle peut se référer aux textes de loi pertinents ainsi qu’aux décisions antérieures rendues par la Commission ou des tribunaux (jurisprudence). Cependant, elle ne peut pas présenter de nouvelles preuves ni se référer à de nouvelles preuves qui n’ont pas été présentées à l’étape de la présentation des preuves.

L’argumentation devrait comprendre des suggestions à la Commission sur la décision que celle-ci devrait rendre.

Le requérant est alors autorisé à faire une brève déclaration pour répondre aux points soulevés par l’intimé ou la tierce partie.

5.j. Fin de l’audience

À la fin de l’argumentation, le président remercie toutes les parties et indique approximativement à quel moment le panel rendra sa décision (section 7.a.). La Commission ne fait jamais connaître ses décisions à l’audience. Elle les rend habituellement dans un délai de 60 jours, par écrit, accompagnées des motifs.

La séance est levée.

6. Ententes conclues pendant l’audience

Il arrive parfois que les parties parviennent à s’entendre avant la fin de l’audience. Elles peuvent alors demander conjointement à la Commission d’approuver l’entente. Si la Commission approuve effectivement l’entente, elle mettra un terme à l’audience et rendra une décision qui soutient l’entente.

Si la Commission n’approuve pas l’entente, voici ce que peuvent faire les parties :

  1. Le requérant peut retirer sa plainte. La Commission mettra alors un terme à l’audience et fermera le dossier.
  2. Les parties peuvent modifier l’entente (sans intervention de la Commission) et demander à la Commission d’approuver l’entente modifiée. Comme elle n’a pas entendu tous les témoignages et tous les arguments, la Commission ne peut pas faire de suggestions sur les améliorations à apporter à l’entente.
  3. Le requérant ou l’intimé peut se retirer de l’entente et l’audience se poursuit.

7. Après l’audience

7.a. Décision

Comme il en a été question précédemment, la Commission ne fait pas connaître ses décisions aux audiences. Elle les rend habituellement 60 jours plus tard. Les décisions sont toujours présentées dans un document écrit détaillé, qui identifie les parties et leurs représentants ainsi que les témoins, donne un résumé de chaque témoignage, présente les dispositions pertinentes de la loi, les questions en litige, les faits constatés, les motifs sur lesquels la Commission a fondé sa décision, ainsi que la décision comme telle.

Lorsqu’il s’agit de prendre une décision, la Commission n’a que trois possibilités.

Dans une affaire de nuisance, la Commission peut :

  1. soit décider que la pratique agricole en question est une pratique agricole normale, et rejeter la demande;
  2. soit décider que la pratique agricole en question n’est pas une pratique agricole normale et ordonner à l’agriculteur de cesser de l’exécuter;
  3. soit décider que la pratique agricole en question serait une pratique agricole normale si l’agriculteur la modifiait selon les directives de la Commission. La décision énumérerait alors les modifications ordonnées.

Si la Commission décide que la pratique qui cause la perturbation est une pratique agricole normale, l’agriculteur peut continuer de l’exécuter et est protégé par la Loi. La Commission n’entendra pas d’autres plaintes semblables à moins que les circonstances n’aient considérablement changé.

Dans une affaire liée à un règlement municipal (y compris une affaire impliquant des véhicules), la Commission peut :

  1. soit décider que la pratique agricole en question est une pratique agricole normale et la soustraire à l’application du règlement municipal;
  2. soit décider que la pratique agricole en question n’est pas une pratique agricole normale et qu’elle est donc assujettie au règlement municipal, et rejeter la demande;
  3. soit décider que la pratique agricole en question serait une pratique agricole normale si l’agriculteur la modifiait selon les directives de la Commission. La décision énumérerait alors les modifications ordonnées. Lorsque ces modifications seraient apportées, la pratique serait soustraite à l’application du règlement municipal.

Après qu’une décision a été rendue, la Commission peut, en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, réexaminer sa décision, et la confirmer, la modifier, la suspendre ou l’annuler si elle juge souhaitable de le faire. Elle peut devoir le faire si de nouvelles preuves cruciales sont portées à son attention après qu’elle a rendu sa décision.

Veuillez prendre note qu’une décision de la Commission s’applique à un emplacement spécifique et dans les circonstances présentées à la Commission. Elle ne s’applique pas automatiquement à tous les autres cas. Une pratique agricole jugée normale par la Commission à un endroit, dans des circonstances particulières, pourrait être considérée comme une pratique agricole non normale dans un endroit différent et dans des circonstances différentes.

7.b. Distribution de la décision

Un original signé de la décision est envoyé par messagerie aux représentants de chaque partie. En outre, si un groupe de requérants ou d’intimés n’est pas représenté par une avocate ou un avocat, un exemplaire de la décision peut également être envoyé à chaque requérant ou intimé membre du groupe, selon ce qui a été établi à l’audience.

Les décisions de la Commission sont des documents publics. Environ une semaine après qu’une décision a été envoyée aux parties, elle est distribuée aux autres personnes intéressées, comme les médias, qui la demandent. Des sommaires de toutes les décisions sont accessibles en ligne au site de la Commission. Les copies complètes des décisions peuvent être trouvées sur le web le l’institut canadien dinformation juridque (canlii); www.CanLii.org. Ou en faire la demande par écrit à: NFPPB@ontario.ca
.

7c. Dépens

Si une partie estime que l’autre partie a agi de manière manifestement déraisonnable, frivole ou vexatoire ou qu’elle a agi de mauvaise foi, compte tenu de toutes les circonstances, elle peut demander que lui soient accordés les dépens. Une conduite clairement déraisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi peut comprendre, entre autres :

  1. Négliger de se présenter à une audience ou d’y envoyer un représentant, après en avoir été dûment avisé, sans en informer la Commission;
  2. Négliger de donner les avis requis ou des explications suffisantes, ne pas collaborer durant les procédures préparatoires à l’audience, changer sa position sans en avertir l’autre partie, ou présenter une preuve ou un point en litige qui n’a pas été mentionné à l’avance;
  3. Négliger d’agir dans les délais impartis ou de se conformer à une ordonnance ou une directive de procédure de la Commission lorsque cela entraîne un préjudice ou un retard indu;
  4. Se conduire de manière à causer des ajournements ou des retards inutiles ou négliger de se préparer suffisamment aux audiences;
  5. Omettre de présenter des preuves ou persister à traiter de sujets, à poser des questions ou à prendre des mesures que la Commission a jugé injustifiés;
  6. Ne pas faire d’efforts raisonnables pour joindre la demande à celles de parties ayant des intérêts semblables;
  7. Manquer de respect à l’endroit de l’autre partie ou porter atteinte à sa réputation;
  8. Présenter sciemment des preuves fausses ou trompeuses.

La partie requérante doit aviser la Commission de son intention de demander les dépens dans les 10 jours de la délivrance de la décision écrite. La demande doit préciser la partie qui demande les dépens, la partie à qui il est demandé de payer les dépens et une indication du montant approximatif des dépens demandés. La Commission peut alors convoquer la partie demandant les dépens et la partie à qui il est demandé de payer les dépens à une audience devant la Commission pour présenter des observations orales au sujet de la demande de dépens ou la Commission peut demander aux parties de présenter des observations écrites. La partie qui demande les dépens doit être disposée à fournir à la Commission les renseignements et les documents suivants :

  1. Les motifs de la demande et le montant demandé;
  2. Une estimation du temps de préparation ou d’audience additionnel qu’aurait occasionné l’inconduite alléguée;
  3. Des copies des factures à l’appui des dépenses réclamées ou un affidavit d’une personne responsable de payer ces dépenses confirmant que ces dépenses ont été engagées de manière appropriée;
  4. Un affidavit confirmant que les dépens réclamés se rapportent à des dépenses engagées de manière directe et nécessaire pour la période en cause.

La Commission examine la gravité de l’inconduite et peut refuser ou accepter la demande de dépens, et elle peut fixer un montant différent.

7.d. Appel

Les parties à une audience peuvent interjeter appel d’une décision de la Commission ou de toute ordonnance devant la Cour divisionnaire, dans un délai de 30 jours suivant la décision ou l’ordonnance. L’appel doit être fondé sur une question de fait, de droit ou de compétence.

7.e. Exécution de la décision

Comme tous les autres tribunaux administratifs, les ordonnances et les décisions de la Commission sont exécutées de la même façon que les décisions des tribunaux civils. La procédure d’exécution est prévue à l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. D’abord, une des parties doit déposer une copie certifiée conforme de la décision ou de l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. La décision ou l’ordonnance devient alors une décision ou une ordonnance de la Cour et est exécutée à ce titre. La partie qui demande l’exécution peut déposer devant la Cour une motion en outrage ou tout autre recours. Une copie certifiée conforme de la décision peut être obtenue auprès du secrétaire de la Commission.

8. Conclusion

Les personnes intéressées à faire des observations sur le guide peuvent communiquer avec nous par l’entremise du Centre d’information agricole. On peut aussi communiquer avec le Centre pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi, la Commission, les pratiques agricoles normales, les décisions de la Commission et d’autres questions connexes.

9. Annexes

Annexe A : processus de règlement des différends

Processus de règlement des différends relatifs aux pratiques agricoles

Le processus de règlement des différends est une forme de règlement à l’amiable à laquelle recourt la Commission de protection des pratiques agricoles normales.

Le processus de règlement des différends relatifs aux pratiques agricoles est établi par la Direction des politiques et des programmes environnementaux du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) pour aider à régler les différends concernant les pratiques agricoles. Lorsque survient un différend, les parties devraient tenter de le régler en communiquant entre elles, parce que cela permet habituellement de régler la question à l’amiable. Si elles ont besoin d’aide, les parties peuvent communiquer avec le comité consultatif municipal chargé des dossiers agricoles, s’il y a en a un dans leur municipalité, la municipalité ou le MAAARO.

Le comité consultatif ou la municipalité peut tenter de régler le litige, faute de quoi, le comité consultatif, la municipalité ou les personnes impliquées peuvent renvoyer l’affaire au MAAARO.

On peut joindre le MAAARO en téléphonant au Centre d’information agricole, au 1 877 424-1300. Le Centre renverra l’affaire à l’ingénieur agronome compétent du MAAARO. Parfois, les personnes concernées communiquent avec l’ingénieur agronome régional directement. Dans l’un ou l’autre cas, l’ingénieur agronome, au besoin, parlera aux deux parties au litige afin de régler la plainte par l’entremise du processus de règlement des différends relatifs aux pratiques agricoles, processus qui vise à régler les différends sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience. S’il y a lieu, l’ingénieur agronome peut faire appel à d’autres experts qui ont une connaissance des questions agricoles. Si le litige ne peut toujours pas être réglé, une partie peut présenter une demande à la Commission de protection des pratiques agricoles normales en vertu de la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire.

Avant que la Commission n’étudie la demande, elle doit d’abord recevoir un rapport de l’ingénieur agronome du ministère indiquant que le processus de règlement des différends a été appliqué mais qu’il a échoué.

Le processus de règlement des différends

  1. Plaintes de nuisance

La majorité des plaintes relatives aux pratiques agricoles (plus de 99 %) que reçoit le MAAARO sont des plaintes de nuisance liées à différentes perturbations, à savoir les odeurs, les bruits, la poussière, les mouches, la fumée, la lumière et les vibrations. Environ 98,5 % de ces plaintes sont réglées par des ingénieurs agronomes du MAAARO grâce au processus de règlement des différends.

  1. L’ingénieur agronome reçoit un appel du Centre d’information ou directement de la partie touchée. Dans le premier cas, le Centre d’information envoie une copie de sa demande au secrétaire de la Commission. Dans le second cas, l’ingénieur en prend note.
  2. L’ingénieur communique avec les parties, au besoin, et amorce le processus de règlement.
  3. Si l’ingénieur le juge nécessaire ou souhaitable, il peut demander l’aide d’experts.
  4. Si le différend est réglé, l’ingénieur en prend note, indiquant notamment le genre de nuisance en cause, pour la déclaration mensuelle sur les pratiques agricoles.
  5. Si le processus est infructueux et si une des parties souhaite demander une audience à la Commission, l’ingénieur aide la partie concernée à obtenir un formulaire de demande.
  6. L’ingénieur envoie ensuite un rapport au secrétaire de la Commission, indiquant que le processus de règlement des différends a été appliqué.

2. Cas liés aux règlements municipaux:

Moins d’un pour cent des plaintes que reçoit le MAAARO concernent des règlements municipaux. Cette faible proportion s’explique par le fait qu’il y a habituellement beaucoup de consultations entre les municipalités et le MAAARO lorsque celles-ci élaborent leurs règlements. Comme les différends de ce genre impliquent généralement une contravention à un règlement municipal, il y a généralement peu de place pour la négociation ou la médiation.

  1. L’ingénieur agronome reçoit un appel du Centre d’information ou directement de la partie touchée. Dans le premier cas, le Centre d’information envoie une copie de sa demande au secrétaire de la Commission. Dans le second cas, l’ingénieur en prend note.
  2. L’ingénieur agronome consulte le planificateur de l’aménagement régional du MAAARO. Certaines questions liées aux règlements municipaux relèvent davantage de la Loi sur l’aménagement du territoire que de la Loi sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire. Si la plainte relève de la Loi sur l’aménagement du territoire, le planificateur la prendra en charge et prendra les mesures qui s’imposent. Les cas relevant de cette loi ne sont pas du ressort de la Commission.
  3. Si le cas fait intervenir des pratiques agricoles normales, l’ingénieur agronome entreprend le processus de règlement des différends.
  4. L’ingénieur communiquera avec les parties au besoin et déterminera les chances de trouver un terrain d’entente.
  5. Si l’ingénieur le juge nécessaire ou souhaitable, il peut demander l’aide d’experts.
  6. Si le différend est réglé, l’ingénieur en prend note pour la déclaration mensuelle sur les pratiques agricoles.
  7. Si le processus est infructueux et si une des parties souhaite demander une audience à la Commission, l’ingénieur aide la partie concernée à obtenir un formulaire de demande.
  8. L’ingénieur envoie ensuite un rapport au secrétaire de la Commission, indiquant que le processus de règlement des différends a été appliqué.

 Lien pour l’application

This page is available in Englsih