Politique en matière de consultation

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Table des matières

  1. Contexte
  2. Politique en matière de consultation

Contexte

La présente politique en matière de consultation est établie conformément à l’article 4 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux. La Loi prévoit que cette politique doit comprendre les éléments suivants:

  1. La politique en matière de consultation doit préciser si le tribunal consultera le public et, le cas échéant, de quelles façons il le fera lorsqu’il envisage de modifier ses règles ou ses politiques, notamment la consultation de personnes, d’entités ou de groupes de personnes ou d’entités dont les intérêts, de l’avis du président du tribunal, seraient touchés par ces modifications. 2009, chap. 33, annexe 5, par. 4 (2).
  2. La politique en matière de consultation doit comprendre toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement. 2009, chap. 33, annexe 5, par. 4 (3).
  3. La politique en matière de consultation doit recevoir l’approbation du ministre responsable du tribunal. 2009, chap. 33, annexe 5, par. 4 (4).

Politique en matière de consultation

Lorsqu’elle envisage d’apporter des modifications de fond à ses règles ou politiques, la Commission de protection des pratiques agricoles normales (la « Commission ») consultera des personnes, des entités ou des groupes de personnes ou d’entités (parties) dont les intérêts seraient touchés par ces modifications, lorsqu’il est approprié de le faire de l’avis de la présidente ou du président de la Commission.

Lorsqu’elle consulte des personnes, des entités ou des groupes de personnes ou d’entités sur ces questions, la Commission leur demandera de faire part de leurs commentaires avant d’établir définitivement les modifications à apporter. La durée des périodes de consultation variera selon la complexité des questions abordées et les parties en cause. Elle sera d’un minimum de 30 jours à compter de la date à laquelle ces questions sont communiquées aux parties.

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